Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-21.614

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles 4 mai 2012), que M. X... engagé par la société BM3A, le 11 mars 2002, en qualité de maquettiste, et licencié pour faute grave, le 21 mars 2005, a saisi la juridiction prud'homale afin de contester cette mesure et obtenir paiement de diverses sommes notamment à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur les repos compensateurs ;

Sur les premier et deuxième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société BM3A fait grief à l'arrêt de prononcer la liquidation de l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation encourue sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif de l'arrêt relatif à la liquidation de l'astreinte, compte tenu de l'existence d'un lien de dépendance nécessaire ;

2°/ que la cour d'appel ne peut liquider une astreinte ordonnée par les premiers juges lorsqu'ils s'en sont expressément réservés le pouvoir ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre le 5 octobre 2006, quand le conseil de prud'hommes s'en était expressément réservé le pouvoir ; qu'en statuant comme elle fait, sans relever d'office son incompétence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, devenus L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, et 52 du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

3°/ qu'une astreinte ne peut être liquidée qu'en cas de défaut d'exécution de l'injonction du juge dans le délai qu'il détermine ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Nanterre dans une décision du 5 octobre 2006, notifiée le 16 octobre suivant, faisant injonction à l'employeur de « produire les fiches de pointage pour la période de mai à décembre 2002 inclus, janvier à août 2003 inclus, avril, mai et octobre 2004 ou toutes autres pièces justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié pendant les périodes concernées, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de trente jours après la notification de la présente ordonnance pendant un délai de soixante jours », sans vérifier, comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas avoir communiqué en temps utile les seules pièces en sa possession pour les périodes concernées qui mentionnaient les heures de travail du salarié, à savoir ses bulletins de paie, puisque les fiches de pointages sollicitées par le bureau de conciliation étaient inexistantes et qu'il était dans l'impossibilité d'en produire ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, devenus L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, et 52 du décret du décret du 31 juillet 1992, devenu R. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

Mais attendu, d'abord, que le rejet du premier moyen rend sans objet la première branche du présent moyen ;

Attendu, ensuite, que contrairement à ce que soutient le moyen la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la liquidation de l'astreinte ordonnée par le bureau de conciliation mais a statué sur le jugement du 25 janvier 2010 par lequel le conseil de prud'hommes qui, s'étant réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, a rejeté la demande du salarié ;

Attendu, enfin, qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que la société BM3A n'avait pas apporté les éléments justifiant les horaires effectivement réalisés par le salarié, dans le délai imparti ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BM3A aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société BM3A

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société BM3A à payer à M. X... la somme de 10 748, 378 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et de 1 074, 83 au titre des congés payés y afférents, D'AVOIR dit que les sommes porteront intérêt au taux légal et ordonné la capitalisation des intérêts, D'AVOIR condamné la société BM3A aux dépens de première i