Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-21.924

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc, 28 septembre 2010 n° 08-45.522) que M. X... a été engagé par M. Y..., à l'enseigne Transport béton, le 2 février 2002 en qualité de chauffeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaires et congés payés afférents et de dommages-intérêts ; qu'en cours de procédure, par lettre du 21 décembre 2007, il a pris acte de la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 3121-11, L. 3121-22, L. 3121-26, L. 3121-27, L. 3121-29 et L. 3121-31 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient que l'employeur a payé les heures supplémentaires effectuées au-delà du quota légal de 200 heures par an sous forme de primes au lieu d'attribuer au salarié un repos compensateur ; que la demande qui tend au paiement de ces heures et non à l'octroi de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur du repos compensateur dont le salarié n'a jamais demandé le bénéfice ne peut aboutir sauf à allouer au salarié des sommes dont la loi lui interdit le bénéfice ;

Mais attendu que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré, mais d'une part doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel, et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le paiement d'une prime ne peut tenir lieu de rémunération des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen emporte cassation par voie de conséquence du chef du dispositif critiqué par le second moyen ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté un salarié, Monsieur Jean-François X..., de ses demandes tendant au paiement de rappels de salaires, de congés payés y afférents et de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du défaut de paiement des heures supplémentaires depuis plusieurs années.

AUX MOTIFS QUE le travail de M X... consistait en la conduite d'un camion toupie et il était mis à la disposition permanente de la société Holcim dans le cadre de la construction d'un axe routier important à la Réunion dénommée route des Tamarins ; que si les parties ont été en désaccord sur le nombre d'heures supplémentaires effectuées par M X... en définitive, alors que celui ci tenait un décompte journalier de ses heures de travail, après examen et traitement automatique des disques chronotachygraphes, la réalité de ces heures n'est plus contestée par l'employeur M Y... qui admet même devoir à ce titre à M. X... la somme de 1.395,84 ¿ qu'il offre de lui payer ; qu'il est sous cette dernière réserve établi que l'intégralité des heures supplémentaires de travail qu'il a effectivement exécutées a été payée à M. X... ; mais qu'il est également établi et non contesté par M Y... que partie de ces heures supplémentaires à savoir celles effectuées par M X... au delà du quota légal de 200 heures par an ont, au lieu de donner lieu à repos compensateur, été payées sous forme de primes ; que c'est cette pratique qui est contestée par M. X... qui prétend qu'elle est illégale et qui demande paiement, en sus des primes déjà perçues par lui, de ces heures qui doivent être comptabilisées en heures supplémentaires et lui être payées comme telles ; qu'en effet la demande de M X... tend clairement au paiement de ces heures et non à l'octroi de dommages et intérêts pour non respect par l'employeur d'un repos compensateur dont il n'a jamais demandé le bénéfice avant de résilier son contrat de travail et dont il