Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-22.897
Textes visés
- Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-43.103, Inédit
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 2012), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-43. 103), que la société Manufacture de confection de Soultz (MCS), qui faisait partie du groupe Big Star international, a décidé en 2004 de mettre fin à son activité de délavage de vêtements et de supprimer les quarante-huit postes de travail qui relevaient de cette unité, en soumettant aux représentants du personnel un plan de sauvegarde de l'emploi, contenant notamment des mesures destinées à favoriser des départs volontaires de l'entreprise, acceptés par Mme X... et onze autres salariés, dont les contrats de travail ont été rompus pour motif économique par lettres du 16 avril 2004 ; que par la suite, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société MCS le 15 juin 2004, un plan de cession étant ultérieurement arrêté le 11 avril 2005, désignant M. Y... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien fondé des licenciements ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que dès lors qu'elles résultent d'une attitude intentionnelle ou frauduleuse de l'employeur ou d'une situation artificiellement créée par lui, les difficultés économiques ne peuvent justifier des licenciements sur le fondement de l'article L. 1233-3 du code du travail ; qu'en se bornant en l'espèce, à relever, pour conclure à l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la réalité des difficultés économiques rencontrées par la société MCS, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant formellement invitée par les salariés quelle était l'origine de ces difficultés et si elles ne résultaient pas exclusivement des agissements du groupe Big Star international auquel l'entreprise appartenait, et qui, exerçant une gestion de fait de sa filiale, l'avait dépossédée de ses moyens à son profit ou à celui de filiales étrangères ayant des coûts de production inférieurs, en la plaçant artificiellement dans une situation déficitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
2°/ que pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées ; qu'en concluant que le motif économique ayant présidé à la rupture des contrats de travail était réel, dans la mesure où dans son arrêt du 15 décembre 2010, la Cour de cassation avait dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le deuxième moyen soulevé par vingt autres salariés de l'entreprise qui n'avaient pas opté pour un départ volontaire, moyen qui était relatif à l'absence de motif économique valable, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'activité de délavage de vêtements exploitée sur le site de Soultz, avait été touchée par une concurrence exacerbée en provenance de pays à faible coût de main-d'oeuvre peu favorable à son maintien, que le bilan économique et social dressé par M. Y..., ès qualités, faisait état d'une importante baisse de chiffre d'affaires dès 2002 et d'une diminution de commande de plus de cinquante pour cent entre 2000 et 2003, ce qui a entraîné l'ouverture d'un redressement judiciaire moins de deux mois après la rupture des contrats de travail, la cour d'appel a caractérisé l'existence d'une cause économique écartant ainsi toute fraude ou légèreté blâmable de l'employeur ; que le moyen, qui dans sa seconde branche critique un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X... et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mesdames X..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F... et G... ainsi que Messieurs H..., I... et J... de leur demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le licenciement de salariés qui se sont portés volontaires pour un départ de l'entreprise, pour des raisons économiques dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ne constitue pas une résiliation amiable du contrat de travail