Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-23.479

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juin 2012), que Mme X... a été engagée par les époux A... le 1er septembre 2007 en qualité de responsable d'entretien de leur propriété ; que par avenant du 5 octobre 2007, il a été convenu que, pour des périodes courtes, la salariée pourrait être amenée à exercer son activité dans les autres propriétés des employeurs ; que le 27 août 2009, elle a été licenciée pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de ce licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient aux juges de vérifier si le motif de la rupture, tiré de la suppression des fonctions du salarié par externalisation, énoncé dans la lettre de licenciement, présente un caractère réel et sérieux au jour de la rupture et, en cas de doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en l'espèce, selon son contrat de travail, la salariée avait pour attributions principales d'assurer le gardiennage de la maison, la cuisine, le soin des chiens et l'entretien intérieur de la maison des employeurs et elle a été licenciée car les missions dont elle avait la charge ne seraient désormais plus prises en charge par du personnel de maison ou seraient externalisées ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à statuer par des motifs, inopérants et inintelligibles, relatifs aux attributions à son époux du jardinage, sans vérifier si, concrètement, toutes les missions contractuelles de la salariée étaient effectivement externalisées et s'il était établi par l'employeur qu'elles n'avaient pas été reprises au moins en partie par Mme Y... qui s'est installée dans la maison après son départ ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu son office au regard des articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

2°/ qu'en l'espèce, dès lors que, par un avenant conclu le 5 octobre 2007, il était prévu que la salariée serait amenée à exercer son activité sur les autres propriétés des employeurs, la cour d'appel devait vérifier si les activités qu'elle exerçait sur les autres résidences avaient également été externalisées et s'il était justifié qu'elles n'étaient effectivement plus prises en charge par du personnel de maison ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu son office au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

3°/ que le licenciement, motivé par une suppression de poste, est sans cause réelle et sérieuse lorsque le poste du salarié n'a pas été effectivement supprimé et en cas de doute, celui-ci profite au salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que le licenciement de la salariée, motivé par la suppression de son poste, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, en affirmant que l'attestation de Mme Y... ne permettait pas d'affirmer qu'elle avait remplacé les salariés, aux motifs inopérants qu'elle n'était restée que quelques mois, qu'elle ne pouvait effectuer le travail de deux postes et qu'il n'était pas démontré qu'elle les avait remplacés dans leur fonction complète de responsable d'entretien et qu'elle n'indiquait pas qu'elle occupait leur logement, quand l'attestation de Mme Y..., dont l'embauche n'était pas contestée par les employeurs, indiquait de manière suffisamment précise qu'à compter de septembre 2009, elle avait travaillé en qualité d'« agent d'entretien et gardienne » à la villa La Résilience, soit au même poste que l'exposante, ce dont il résultait qu'au moins, ses missions contractuelles de gardiennage et d'entretien intérieur de la maison continuaient à être exercées par du personnel de maison et que le poste de l'exposante n'avait pas été entièrement supprimé ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 1221-1, L. 1232-6, L. 1235-1 du code du travail et 12 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;

4°/ que le juge ne peut dénaturer les éléments du litige ; qu'en énonçant en l'espèce que l'attestation de Mme Y... était succincte et ne permettait pas d'affirmer qu'elle avait remplacé les salariés, engagés pour le gardiennage et l'entretien de la maison des employeurs, car elle n'indiquait pas précisément ses tâches, quand cette attestation mentionnait de manière suffisamment précise que Mme Y... avait travaillé de septembre 2009 à mai 2010 pour les employeurs « dans leur villa La Résilience (de) Saint-Tropez comme agent d'entretien, gardienne », la cour d'appel, qui a dénaturé ladite pièce, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;