Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 11-26.612
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 septembre 2011), que Mme X... a été engagée par la société Service inter industrie (SII) à compter du 1er février 2007, dans des fonctions d'approvisionneur ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 26 octobre 2009 et a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et demander diverses sommes en conséquence ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes alors, selon le moyen :
1°/ que la circonstance que l'employeur propose à un salarié d'être reclassé, dans le cadre d'un détachement, dans un poste au sein d'une entreprise du groupe auquel appartient l'employeur, ne permet pas de considérer que la suppression de son emploi n'était pas justifié, peu important que le contrat de travail liant l'employeur à son salarié subsiste et que l'employeur règle sa rémunération, après refacturation à son profit à la société au sein de laquelle le salarié doit être détaché ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail ;
2°/ subsidiairement (à supposer que la cour d'appel ait considéré que l'emploi n'avait pas été supprimé) qu'en déduisant le maintien de l'emploi de la salariée de la circonstance que la proposition de détachement au sein de la société PMA laissait subsister le lien contractuel entre la salariée à la société SII, qui demeurait son employeur et réglait sa rémunération après refacturation à la société PMA, la cour d'appel, qui a déduit le maintien de l'emploi de la salariée au sein de la société SII de circonstances inopérantes, a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, contrairement aux énonciations de la lettre de licenciement, la proposition d'affectation de Mme X... auprès d'une autre société, avec engagement de retrouver son poste dans l'entreprise à la fin de l'année, avait été faite non au titre d'un reclassement mais dans le cadre d'un détachement impliquant le maintien du contrat de travail, la cour d'appel a pu en déduire que le licenciement, motivé par la seule suppression de l'emploi et le refus d'un reclassement, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Service inter industrie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Service inter industrie et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Service inter industrie
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mademoiselle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société S. I. I. à payer à sa salariée la somme de 16 745, 57 ¿ à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 800 ¿ par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Embauchée à compter du 1er février 2007, en qualité « d'approvisionneur », Mme X... a été licencié par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 26 octobre 2009 ainsi rédigée : « Baisse de notre carnet de commande de 20 % nous obligeant à supprimer un poste de Responsable Ligne Produit. Après maintes recherches de reclassement au sein du groupe, nous bous avons proposé, lors de l'entretien, le poste d'agent délais sur notre usine de PMA-540 ch de la madrague ville ¿ 13015 Marseille, ce poste est celui qui se rapproche le plus de vos compétences, poste que vous avez refusé par votre courrier du 20 octobre 2009. ». Son conseil relève avec pertinence que la salariée s'est vue proposer le 23 septembre 2009 un emploi auprès de la société PMA, sans suspension de son contrat de travail puisque s'agissant d'un détachement. Ce montage supposait que la société SII convienne avec la société PMA de prendre à sa charge le coût des l'emploi de Mme X..., ce qui fut convenu par écrit non daté signé par le même président directeur général en la personne de M. Bonnans qui se trouve être tout à la fois le président directeur général de la société SII et celui de la société PMA (pièce 29 du dossier de plaidoirie de son conseil). Considérant que le contrat de travail liant Mme X... à la société SII subsistait entre les parties dans le cadre de ce détachement et considérant que l'employeur se proposait de régler son entière rémunération, après refacturation au bénéfice de la société SII, la cour en déduit que le motif économique mentionné dans la lettre de licenciement ne faisait pas obstac