Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-18.072

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 février 2012), que Mme X... a été engagée par la société d'architecture G. Champavert en qualité de dessinateur projeteur à compter du 9 octobre 2001 ; que, par lettre du 16 février 2010, la société d'architecture G. Champavert lui a notifié la rupture d'un commun accord, le 23 février suivant, pour motif économique, du contrat de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif économique de son licenciement ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner en conséquence à payer à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées jusqu'au jour de l'expédition de la lettre recommandée notifiant au salarié son licenciement, en sorte que les postes devenus disponibles postérieurement à cette date peuvent seulement relever, à condition que le salarié ait demandé à en bénéficier, de la priorité de réembauchage ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que le poste de pilote de chantier pourvu le 1er mars 2010 n'était pas disponible au moment du licenciement de la salariée ; qu'en reprochant pourtant à l'employeur d'avoir omis de proposer à la salariée le poste de pilote de chantier, après avoir constaté que la salariée avait été licenciée par lettre du février 2010 et que le poste de pilote de chantier n'avait conduit à une embauche que le 26 février suivant, sans caractériser que ce poste était disponible au moment du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2°/ que si l'employeur a l'obligation d'adapter, dans le cadre de son obligation de reclassement, ses salariés à l'évolution de leur emploi, il n'est pas tenu de leur offrir une formation aux fins d'obtenir une qualification nouvelle et d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ; que l'employeur faisait valoir en l'espèce que la salariée, dessinateur-projeteur de niveau III, position I, coefficient 320, ne présentait pas les qualités requises, ni l'expérience ni les compétences techniques pour accéder au poste de pilote de chantier correspondant à une qualification supérieure de cadre de niveau IV, position II coefficient 500 ainsi qu'il résultait du contrat de travail de M. Y... qui avait été embauché sur ce poste ; qu'en retenant que le simple fait que la salariée soit positionnée niveau III position I coefficient 320 et que le pilote de chantier ait été engagé niveau IV position II coefficient 500 ne peut suffire à établir que ce poste n'entrait pas dans le champ des compétences de la salariée par une adaptation n'impliquant pas de mise en place de formation lourde débouchant sur une nouvelle qualification professionnelle lorsque l'accession à des fonctions de cadre nécessitait une véritable formation qualifiante, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations violant en conséquence l'article L. 1233-4 du code du travail ;

3°/ que les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que la société AAC est une société holding n'ayant pas la même activité qu'elle ; qu'en reprochant à l'employeur d'avoir violé son obligation de reclassement en se fondant sur le fait qu'il ne justifiait d'aucune recherche de reclassement au sein de la société AAC, sans aucunement caractériser que l'activité de cette société permettait la permutation de tout ou partie du personnel avec celui de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

4°/ que l'absence de proposition de reclassement ne caractérise un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement que s'il existait au sein d'une entreprise du groupe des postes disponibles permettant le reclassement ; qu'en l'espèce, l'employeur pointait le fait qu'aucun poste n'avait pu être proposé à la salariée dans la société AAC dans la mesure où cette société « n'emploie qu'un seul salarié (assistant de direction comptable) » ; qu'en déduisant le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement de la circonstance que l'employeur ne justifiait d'aucune recherche de reclassement auprès de la société AAC, lorsqu'il résultait de ses propres constatations que cette société ne disposait que d'un seul poste déjà pourvu, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si un poste que la salariée aurait pu occuper au titre du reclassement avait été