Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-19.742

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2012), que M. X..., engagé le 24 août 1998 en qualité de directeur par la société Y... France (la société), a été licencié par lettre du 26 mai 2008 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 26 mai 2008, l'employeur adressait plusieurs reproches au salarié, notamment, dans un paragraphe intitulé « comportement général », son utilisation à des fins privées du matériel professionnel remis (téléphone et véhicule) et la rétention de matériel informatique contenant des données concernant l'entreprise ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce grief, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que les juges sont tenus d'examiner l'ensemble des pièces produites par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société avait produit de nombreuses pièces établissant qu'entre 2006 et 2008, elle avait été contrainte d'adresser au salarié de nombreux courriers destinés à le recadrer ou le rappeler à l'ordre sur certains points ; que la cour d'appel a cru pouvoir affirmer qu'il n'avait jamais fait l'objet d'aucun avertissement ni mise en garde de la part de son employeur ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les pièces produites par la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les dispositions édictées par l'article 202 du code de procédure civile sur la forme requise des attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement si les attestations non conformes présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; qu'en rejetant les attestations produites par l'employeur pour établir le grief de tentative de dénigrement, parce qu'elles ne sont pas manuscrites et non-conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé l'article 202 du code de procédure civile ;

4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reprochait au salarié un manque d'implication dans son travail ; que la cour d'appel a jugé que ce grief ne pouvait être retenu dès lors que les résultats de la société étaient en progression en 2008 et qu'aucune absence de résultats ne pouvait être reprochée au salarié ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur ne reprochait pas au salarié une insuffisance de résultats mais une absence d'implication dans son travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ensemble l'article L. 1232-6 du code du travail ;

5°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que la télécopie de M. X... du 14 avril 2008 (et non du 16 comme indiqué par erreur dans l'arrêt) indiquait les produits Y... référencés dans certaines grandes surfaces et la progression du chiffre d'affaires prévue par rapport à l'année précédente ; que la cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas avoir réagi au taux de marge qui avait été communiqué dans ce document ; qu'en statuant ainsi quand la télécopie n'indiquait aucun taux de marge, mais un taux de progression du chiffre d'affaires, la cour d'appel a dénaturé le document et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

6°/ que l'achat de chèques-cadeaux par une société est parfaitement licite et n'implique pas qu'il soit fait un usage prohibé de ceux-ci ; qu'en jugeant que l'achat de chèques-cadeaux par la société Y... impliquait l'accord de celle-ci sur la pratique de versement de commissions au chefs de rayons de la grande distribution mise en place par M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

7°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des documents soumis à leur appréciation ; que la télécopie de M. Z... adressée à M. X... le 22 février 2008 indiquait expressément : « Nous ne pouvons accepter de commissionner directement des chefs de rayons. Cette pratique est condamnable et je ne veux pas y associer Y... France, ni moi-même » ; qu'en jugeant que M. Z... avait ainsi donné son accord à la pratique illicite suivie par M. X..., la cour d'appel a dénaturé le document et méconnu le principe selon lequel les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs de dénaturation et de violation d