Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 11-22.449

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce que, par mémoire en date du 25 octobre 2013, il intervient à l'instance en sa qualité de mandataire judiciaire de la société des Eaux de Saint-Géron, mise en redressement judiciaire le 8 juin 2012 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 juin 2011), que M. Y..., après sa nomination, le 27 juin 2005, dans les statuts comme membre du comité de direction et directeur général de la société des Eaux de Saint-Géron, a été engagé par celle-ci, à compter du 15 octobre 2005, en qualité de directeur d'usine ; qu'il a été licencié le 17 juin 2008, pour faute grave, et démis de ses mandats sociaux le 28 juillet 2008 ; qu'il a contesté le bien-fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale et demandé la condamnation de la société à lui payer diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de la clause de non-concurrence ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société et M. X... font grief à l'arrêt de décider que le licenciement n'était pas motivé par une faute grave, ni même par une cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence la société à payer au salarié diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et de la clause de non-concurrence, et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié alors, selon le moyen :

1°/ que la faute grave, qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputables au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, n'implique pas nécessairement que le comportement reproché au salarié procède de sa mauvaise volonté ; que la cour d'appel a en l'espèce constaté que plusieurs des manquements reprochés au salarié dans l'exécution de son contrat de travail étaient établis, à savoir le « surdimensionnement de l'usine, les effectifs pléthoriques, le matériel sous utilisé, une communication faible avec le personnel, une méconnaissance chez le salarié de l'activité commerciale (¿) la sous occupation du personnel, l'inexpérience de la force de vente, et l'existence de dépenses non prioritaires » ; qu'en écartant néanmoins la faute grave au seul motif que la société des Eaux de Saint-Géron « ne produit aucun élément de nature à établir que ces insuffisances auraient procédé d'une mauvaise volonté de M. Y... », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1235-3, L. 1234-1 et L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ que les juges du fond sont tenus de vérifier la réalité et le sérieux des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'outre les griefs de licenciement écartés par la cour d'appel, la société reprochait également au salarié d'avoir mis en place un système de déférisation « sans mettre en oeuvre un appel d'offre, sans comparer les devis » engendrant des coûts exorbitants ainsi que de graves problèmes bactériologiques, d'avoir fait preuve d'une inertie récurrente concernant la question de la « supervision des achats et expédition », d'avoir abandonné ses missions commerciales, d'avoir menti sur ses contacts avec la grande distribution, d'avoir divulgué de fausses informations sur le site internet s'agissant des distributeurs partenaires, d'avoir vendu ses titres en pleine période de crise, et enfin d'avoir eu pour objectif de se faire licencier pour percevoir ses indemnités de départ ; qu'en omettant de vérifier si ces griefs visés dans la lettre de licenciement ne caractérisaient pas une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 du code du travail ;

3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait implicitement jugé que ces griefs ne constituaient pas un motif disciplinaire, en statuant de manière affirmative sans motiver sa décision sur ce point, la cour d'appel a en tout état de cause violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que présentaient un caractère disciplinaire les griefs, visés dans la lettre de licenciement, reprochant au salarié d'avoir indiqué faussement au comité de direction avoir des contacts auprès de la grande distribution, avoir divulgué des informations mensongères sur le site internet de l'entreprise, avoir laissé la situation se dégrader auprès des créanciers et laisser les dettes se cumuler sans intervenir, s'être placé dans une situation d'obstruction, avoir argué à ses subordonnés qu'il « attendait la fin » et que la situation catastrophique de l'entreprise n'était pas « son problème » compte tenu du montant élevé des indemnités de rupture auxquelles il pouvait prétendre, avoir vendu ses parts en pleine période de crise, avoir démotivé ses subordonnés, leur avoir indiqué avoir pour objectif de se faire