Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-22.269

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 5 mars 2007 par le GIE Sainte-Marguerite, en qualité de responsable stérilisation pour les cliniques Sainte-Marguerite et Saint-Jean, toutes deux adhérentes du groupement ; qu'elle a été licenciée le 26 décembre 2008 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 1232-4, R. 1232-1 et L. 1235-2 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient, d'abord, qu'elle soutient que la procédure de licenciement est irrégulière du fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur à l'entreprise, alors qu'il n'y a pas de comité d'entreprise, ensuite, que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionne qu'elle peut se faire assister par une personne de son choix faisant partie de l'entreprise et qu'à défaut de faire valoir qu'il n'y a pas de délégués du personnel, également représentants du personnel, la procédure n'apparaît pas irrégulière ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que la lettre de convocation à l'entretien préalable ne comportait pas l'information de la possibilité pour la salariée de recourir à un conseiller du salarié et ne précisait pas l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition et alors que la salariée faisait valoir que le GIE était dépourvu de tout élu du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Sur le troisième moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 3121-3 du code du travail et l'article 1315 du code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, que ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, que ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de la contrepartie financière au titre du temps d'habillage et de déshabillage, l'arrêt retient qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle avait l'obligation de se vêtir et de se dévêtir d'une tenue de travail imposée dans l'entreprise, ni que les temps d'habillage et de déshabillage ont été décomptés de son temps de travail effectif ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que, d'une part, la salariée faisait valoir que le règlement intérieur prévoyait que, dans la mesure où le port d'une tenue était imposé, le temps d'habillage et de déshabillage était considéré comme du temps de travail effectif, et que, d'autre part, l'employeur ne contestait pas que la salariée portait une tenue de travail, ce dont il résultait qu'il appartenait à celui-ci, débiteur de l'obligation, de rapporter la preuve de ce qu'il avait rémunéré ces temps comme du temps de travail effectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article L. 8231-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre d'un délit de marchandage, l'arrêt retient que si ce délit est constitué comme elle le soutient, elle ne justifie d'aucun préjudice réel susceptible de lui ouvrir droit à des dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la perte des avantages alléguée au titre du bénéfice des oeuvres sociales du comité d'entreprise, du droit de participer à la désignation des représentants du personnel et du bénéfice de l'assistance de ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de la contrepartie financière au titre du temps d'habillage et de déshabillage et de dommages-intérêts au titre d'un délit de marchandage, l'arrêt rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en consé