Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-22.857
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 3 juillet 1993, en qualité de fleuriste qualifiée, par M. Y... exerçant en son nom propre l'activité de négoce de fleurs dans un local, propriété d'une SCI dont il est un des associés ; que Mme X... a été en arrêt de maladie du 14 décembre 2007 au 4 janvier 2008 ; que convoquée le 24 décembre 2007 par lettre reçue le 31 décembre à un entretien préalable à son licenciement qui a eu lieu le 8 janvier 2008, elle a été licenciée le 24 janvier 2008 au motif de la cessation intégrale et définitive de l'activité de commerce de fleurs entraînant la suppression de son emploi, à la suite de la résiliation du bail ;
Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que le seul fait que la SCI propriétaire des locaux, dans lesquels était exploitée l'activité de vente de fleurs, ait donné ceux-ci à bail à un tiers ne signifie pas pour autant la cessation définitive de cette activité, que le procès-verbal d'huissier de justice du 5 janvier 2008 fait état d'un local fermé en travaux, que la lettre remise le 8 janvier 2008 à la salariée par l'employeur invoque des travaux, que le compte-rendu de l'entretien préalable du même jour établi par le conseiller qui a assisté la salariée relate que l'employeur a déclaré ne pas avoir fait les démarches de la cessation d'activité, que l'attestation de l'expert comptable du 5 novembre 2008 qui certifie que l'entreprise n'a plus d'activité depuis le 31 décembre 2007 ne peut suffire à démontrer l'effectivité de la cessation d'activité ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date du licenciement, le 24 janvier 2008, la cessation totale et définitive d'activité était effective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif ayant condamné l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages et intérêts complémentaires pour préjudice moral et licenciement dans des conditions vexatoires ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et licenciement dans des conditions vexatoires, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné Monsieur Y... au paiement d'indemnités à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE sur le licenciement économique En application des articles L. 1233-1 et suivants du code du travail, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, doit énoncer lorsqu'un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique (difficultés économiques, les mutations technologiques, la réorganisation de l'entreprise) qui fonde la décision et son incidence précise sur l'emploi, ou le contrat de travail (à savoir suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat sur un élément essentiel), l'énoncé de ces deux éléments originel et matériel étant indispensable. De plus, le licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement du salarié s'avère impossible. En l'espèce, en l'absence d'acceptation par la salariée de la convention personnalisée de reclassement, la lettre du 24 janvier 2008 ci dessus reproduite constitue la notification du licenciement pour motif économique et fixe les limites