Chambre sociale, 27 novembre 2013 — 12-19.584

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., recruté par la société France 3 le 14 avril 1995 et exerçant les fonctions de technicien de spécialité, a été élu en 2001 délégué du personnel sur une liste présentée par le syndicat CFDT ; qu'il a également été élu membre du comité d'entreprise et désigné en qualité de délégué syndical ; que l'intéressé et le syndicat national des médias CFDT (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la discrimination dont il soutient avoir été l'objet, l'arrêt retient, d'une part, que de 2001 au 21 mars 2012, l'intéressé ne peut sérieusement arguer avoir fait l'objet d'une discrimination syndicale dès lors que la progression de sa carrière a été linéaire de 2001 à 2005, qu'il n'avait pas un droit automatique à obtenir la position B15 en 2006, que cette position lui a été accordée sans contestation en 2008 et que la décision de la cour d'appel de lui accorder la position B20 à compter du 29 septembre 2009 résulte d'un examen de la situation de fait qui a pu échapper à l'employeur dans le cadre d'une restructuration d'organigramme qui était en cours à l'époque et, d'autre part, qu'il ne justifie pas de discrimination syndicale pour la période postérieure à l'audience de départage tenue le 22 juin 2010 ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs dont l'un était dubitatif, alors que le salarié, qui n'est tenu que d'apporter des éléments qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination syndicale, présentait d'autres éléments que ceux relatifs à son déroulement de carrière à l'appui de sa demande, tant pour la période comprise entre 2001 et l'audience de départage que pour celle courant à compter de cette date, et qu'il lui appartenait d'apprécier si l'ensemble de ces éléments laissaient supposer l'existence d'une discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir constater un harcèlement moral imputable à l'employeur, l'arrêt retient que l'intéressé faisait un amalgame entre la discrimination syndicale et le harcèlement, que ni la surcharge de travail dont le salarié avait été victime périodiquement, ni l'impossibilité à deux reprises d'exercer son mandat ne constituent des faits de harcèlement et que l'attestation, selon laquelle il aurait été demandé à des salariés employés sous contrat à durée déterminée de rechercher des éléments à sa charge, n'était pas pertinente dès lors qu'il avait la qualité de salarié protégé ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, lesquels peuvent être identiques à ceux présentés à l'appui de la demande au titre de la discrimination syndicale, et notamment le fait que l'intéressé aurait été privé de travail postérieurement à l'audience de départage, ni, ensuite, rechercher si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à voir constater un manquement de son employeur à ses obligations contractuelles, l'arrêt retient que le retard de paiement des heures supplémentaires est insuffisant pour justifier l'allégation de l'intéressé dans un contexte de restructuration ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'intégralité des éléments invoqués par le salarié, et notamment ceux se rapportant à la période postérieure à l'audience de départage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ce texte, la cassation prononcée pour les dispositions de l'arrêt rejetant les demandes du salarié relatives à la discrimination syndicale entraîne, par voie de conséquence, celle des dispositions de l'arrêt sur la demande indemnitaire du syndicat, qui se rapportent aux faits de harcèlement ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société France télévisions aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et au syndicat national des médias CFDT la somme globale de 3 500 euros ;

Dit que sur les diligences du