Troisième chambre civile, 3 décembre 2013 — 12-25.442
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mars 2011), qu'à la demande de la Société d'équipement du biterrois et de son littoral le juge de l'expropriation du département de l'Hérault a fixé l'indemnité revenant à Mme X... à la suite de l'expropriation à son profit de parcelles lui appartenant ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'être rendu par la cour d'appel présidée par « M. Jean-Luc Prouzat, conseiller de chambre, président suppléant, désigné par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel de Montpellier, en remplacement de M. Bachasson, président empêché » alors, selon le moyen, que la chambre statuant en appel est présidée par un président de chambre de la cour d'appel désigné pour trois années renouvelables par ordonnance du premier président, ou par un autre magistrat de la cour désigné dans les mêmes formes et pour la même durée pour suppléer le président en cas d'empêchement ; qu'en statuant dans une composition dont le président suppléant n'avait pas été désigné par une ordonnance du premier président de la cour d'appel datant de moins de trois ans, la cour d'appel a violé l'article R. 13-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Mais attendu qu'à défaut de preuve contraire, la composition de la chambre des expropriations est présumée régulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité lui revenant alors, selon le moyen, que l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 15 mars 2006 et les arrêtés de cessibilité des 21 avril et 22 août 2006, qui constituent le fondement de la présente procédure d'expropriation, font l'objet de recours en annulation actuellement pendants devant la juridiction administrative compétente ; que l'annulation de l'un au moins de ces actes par le juge administratif entraînera, en application des articles 604 et 625 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué en ce qui concerne la parcelle cadastrée section LP n° 88 ;
Mais attendu que l'existence d'un recours devant la juridiction administrative, contestant la légalité de l'arrêté déclaratif d'utilité publique et des arrêtés de cessibilité, qui n'est pas suspensif, ne fait pas obstacle à la poursuite devant le juge judiciaire de la procédure de fixation de l'indemnité d'expropriation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme l'indemnité lui revenant alors, selon le moyen :
1°/ que l'appelant doit, à peine de déchéance, adresser son mémoire et les documents qu'il entend produire au greffe de la chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; que les pièces déposées après l'expiration de ce délai doivent, au besoin d'office, être déclarées irrecevables ; qu'en retenant pourtant tout particulièrement, pour faire droit à l'appel de la SEBLI et de la commune de Béziers, et diminuer le montant de l'indemnité d'expropriation allouée par le premier juge, les termes de comparaison résultant des ventes « Y... », « Z... » et « A... », ainsi que des acquisitions amiables effectuées par la SEBLI en 2006 et 2007, dont les actes n'avaient été produits par cette dernière et la commune de Beziers qu'à l'appui de leur deuxième mémoire déposé le 27 mai 2009, tandis que la déclaration d'appel datait du 11 juillet 2008, et en se fondant ainsi sur des éléments de preuve produits en dehors du délai imparti, la cour d'appel a violé l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°) que l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité, déposer son mémoire en réponse et les documents qu'il entend produire dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que les pièces déposées après l'expiration de ce délai doivent, au besoin d'office, être déclarées irrecevables ; qu'en retenant pourtant, pour fixer le montant de l'indemnité d'expropriation due à Mme X..., les ventes « Y... », « Z... » et « A... », ainsi que des acquisitions amiables effectuées par la SEBLI en 2006 et 2007, dont les actes n'ont été produits par celle-ci et la commune de Beziers qu'à l'appui de leur deuxième mémoire déposé le 27 mai 2009, sans rechercher si ces éléments de preuve avaient été produits dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du mémoire déposé au greffe le 11 septembre 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Mais attendu que les actes de vente produits ne faisant que confirmer les éléments du tableau des ventes amiables faisant état de ces ventes et comportant l'ensemble des indications utiles à leur identification, déposé dans le délai de deux mois prévu par l'a