Chambre commerciale, 3 décembre 2013 — 12-26.412

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Via forum meeting a confié à la société As team-Barbiero France (société Barbiero), commissionnaire, laquelle s'est substituée la société Cool jet, le transport d'articles de prêt-à-porter à destination de la société CD Discount ; que le transporteur s'est présenté à destination le lendemain de la date de livraison prévue sur la lettre de voiture, une seconde livraison prévue n'ayant pas davantage été effectuée dans le nouveau délai convenu ; que le client ayant finalement refusé la marchandise, la société Via forum meeting a, le 4 décembre 2007, assigné la société Barbiero en indemnisation pour un montant comprenant divers préjudices commerciaux ; que celle-ci, a opposé à son donneur d'ordre la clause limitative de responsabilité et a appelé en garantie la société Cool jet le 17 décembre 2007 ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Barbiero fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la mise hors de cause de la société Cool jet et de l'avoir condamnée à payer à la société Via forum meeting la somme de 23 993 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le délai de prescription de l'action en garantie exercée par le commissionnaire de transport contre son substitué est d'un mois à compter du jour où il a lui-même été assigné ; qu'en retenant, pour écarter la demande en garantie formée par la société Barbiero, commissionnaire de transport, à l'encontre de son substitué, la société Cool jet, et mettre celle-ci hors de cause, que la société Cool jet n'avait pas été assignée dans le délai d'un an prévu par les textes, quand, s'agissant d'une action récursoire exercée par le commissionnaire de transport, seul le délai d'un mois à compter de l'assignation du commissionnaire avait vocation à s'appliquer, la cour d'appel a violé, par refus d'application l'article L. 133-6, alinéa 4, du code de commerce ;

2°/ que, tant la société Cool jet que la société Barbiero faisaient état dans leurs écritures d'appel, d'une assignation en intervention forcée délivrée à la société Cool jet « le 17 décembre 2007» ; qu'en retenant néanmoins que la société Cool jet n'aurait « été appelée devant le tribunal de commerce que le 28 janvier 2009 », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, si le commissionnaire de transport, actionné en responsabilité, a exercé son recours en garantie dans le délai de l'alinéa 4 de l'article L. 133-6 du code de commerce, le donneur d'ordre doit exercer son action personnelle en responsabilité contre le transporteur dans le délai du 1er alinéa du même article ; qu'en constatant que l'action en responsabilité de la société Via forum meeting contre la société Cool jet résultait de conclusions déposées devant le tribunal le 28 janvier 2009, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du débat, a exactement déclaré prescrite l'action de la société Via forum meeting en application de l'alinéa 1er de l'article L. 133-6 du code de commerce ; que le moyen, inopérant, n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1131 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;

Attendu que, pour refuser d'appliquer la clause limitative de responsabilité et condamner la société Barbiero à réparer l'entier préjudice subi par la société Via forum meeting, l'arrêt retient que la livraison constituait l'obligation essentielle du contrat de transport et que l'application de la clause limitative de responsabilité ne pouvait conduire à vider le contrat de son obligation essentielle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher en quoi la clause litigieuse qui fixait à une somme égale au coût du transport le montant de l'indemnité en cas de retard dans la livraison, avait pour effet de contredire l'obligation pour le transporteur de respecter un strict délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société As team-Barbiero France à payer à la société Via forum meeting la somme de 23 993 euros TTC outre 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Via forum meeting et la société As team-Barbiero France aux dépens à concurrence de la moitié chacune ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou