Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 13-12.678

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 11 février 2013), que par lettre du 14 novembre 2012, l'union des syndicats anti-précarité (SAP) a désigné Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Logica France, aux droits de laquelle vient la société CGI France ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CGI France fait grief au jugement de rejeter sa requête tendant à l'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale SAP, alors, selon le moyen, que les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts ; que le tribunal, qui a constaté que le SAP proposait des services rémunérés d'assistance et de conseil juridique, ce dont il résultait que son objet n'était pas exclusivement l'étude et la défense des droits et des intérêts des salariés visés dans ses statuts, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 2131-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 64 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifié par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 que les syndicats et associations professionnels régis par le code du travail peuvent donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé au profit des personnes dont la défense des intérêts est visée par leurs statuts, sur des questions se rapportant directement à leur objet à la condition qu'il ne s'agisse pas de leur activité exclusive ; que le tribunal a relevé que le SAP justifiait avoir signé des protocoles préélectoraux dans plusieurs entreprises, y avoir présenté des candidats et y avoir obtenu des élus, qu'il justifiait d'actions revendicatives menées dans des entreprises dont une ayant conduit à la négociation et la signature d'un protocole de fin de conflit et produit onze tracts relatifs, notamment, aux conditions de salaires, à l'intéressement, aux congés payés, aux « inter-contrats », au développement du rôle du CHSCT, édités entre février 2012 et janvier 2013, à destination des salariés de l'union économique et sociale Capgemini-Sogeti ; que le jugement se trouve dès lors légalement justifié ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CGI France à payer à l'union des syndicats anti-précarité la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société CGI France.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté la requête de la société CGI FRANCE tendant à l'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de représentante de la section syndicale de l'Union SAP ;

AUX MOTIFS QUE les statuts de l'Union des Syndicats Anti Précarité stipulent notamment que l'Union lutte par priorité contre la précarité dans l'emploi, les bas salaires et pour des emplois stables, évolutifs, variés et décemment payés ; QU'elle déclare que la défense juridique individuelle (notamment en matière de lutte contre toute forme de précarité, les discriminations de toutes sortes et contre les licenciements), constitue l'une de ses priorités, au même titre que la négociation dans les entreprises (lorsqu'elle y est implantée), les conditions de travail, la liberté syndicale et les salaires ; QUE pour ce faire l'union choisit d'utiliser éventuellement les moyens classiques du mouvement syndical (grève, manifestation, pétition) mais elle privilégie l'action individuelle et collective (prud'homale, civile ou pénale) et le lobbying en direction des pouvoirs publics et du monde politique ; QU'il est stipulé qu'elle a encore pour objet la défense des intérêts matériels et moraux, individuels et collectifs des adhérents et sympathisants des organisations qu'elle regroupe et plus largement de l'ensemble des salariés, chômeurs et retraités et qu'en particulier elle se donne pour but de constituer un service juridique capable de rivaliser avec les meilleurs services juridiques patronaux ou cabinets d'avocats pour développer l'information des élus, des salariés, des chômeurs et des retraités devant les tribunaux, cour d'appel et juridictions de cassation ;

QUE l'union s'assigne également pour tâche de défendre les conventions collectives des professions qu'elle regroupe et plus généralement elle se propose d'étud