Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-22.089

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2012), que M. X... a été engagé par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 29 août 1995, prenant effet au 4 septembre 1995, en qualité de directeur de centre, affecté sur le centre AFPA de Champs-sur-Marne ; qu'en décembre 2002, il a été élu conseiller au conseil de prud'hommes de Meaux et son mandat a été renouvelé lors des élections du 3 décembre 2008 ; qu'en exécution d'un protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007, le salarié a été affecté le 1er octobre 2007 au siège de l'AFPA puis dispensé d'activité moyennant son engagement de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en faisant valoir que la rupture du contrat de travail en application d'une transaction nulle conclue en violation du statut protecteur devait s'analyser en un licenciement illicite ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'AFPA fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue en violation du statut protecteur alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, il résulte du protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007 qu'après avoir rappelé le différend les opposant sur les conditions d'exécution du contrat de travail de M. X..., les parties avaient convenu de suspendre « tout processus de rupture contractuelle immédiat », et de faire bénéficier M. X... d'un dispositif de dispense d'activité sur la période du 1er octobre 2007 au 30 mars 2009, date à laquelle il pourrait, soit prendre l'initiative d'un départ volontaire à la retraite, soit reprendre son activité au sein de l'entreprise moyennant le remboursement de la moitié des salaires perçus pendant la période de dispense d'activité ; qu'un tel protocole était destiné à mettre fin à un différend concernant l'exécution du contrat de travail et n'avait pas pour objet de mettre fin au contrat de travail du salarié protégé, ni de mettre fin à un différend résultant de la rupture de son contrat ; qu'en affirmant que ce protocole avait pour unique objet d'organiser la rupture du contrat de travail liant M. X... à l'AFPA en échappant aux dispositions régissant le licenciement ou la mise à la retraite d'un salarié protégé, la cour qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les transactions se renferment dans leur objet, elles ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en se fondant sur des documents évoquant la dégradation des relations professionnelles entre M. X... et son employeur et faisant prétendument état de la volonté de ce dernier de se séparer de lui, pour juger que la transaction du 2 avril 2007, qui n'évoquait pas ce différend, avait pour unique objet d'organiser la rupture du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 2048 et 2049 du code civil ;

3°/ que le départ volontaire à la retraite n'est pas subordonné au respect de la procédure protectrice applicable au licenciement ou à la mise à la retraite des salariés protégés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que dans le protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007, M. X... s'était engagé à faire valoir irrévocablement ses droits à un départ volontaire à la retraite en notifiant sa décision courant octobre 2008 et à quitter « à son initiative l'AFPA dans le cadre d'un départ volontaire à la retraite impliquant une radiation des effectifs au 30 mars 2009 », et que par lettre du 30 octobre 2008, il avait écrit à son employeur qu'il confirmait son intention de prendre sa retraite au 1er avril 2009 ; qu'en jugeant qu'un tel protocole avait pour objet d'organiser la rupture du contrat de travail de M. X... en échappant aux dispositions régissant le licenciement ou la mise à la retraite d'un salarié protégé, et que la rupture de son contrat de travail à la date du 31 mars 2009 serait intervenue en violation du statut protecteur, lorsque la rupture de son contrat de travail du fait de son départ volontaire à la retraite n'était pas subordonnée au respect de la procédure protectrice du licenciement ou de la mise à la retraite du salarié protégé, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-9, L. 2411-1 et L. 2411-22 du code du travail ;

4°/ que les jugements doivent être motivés ; que dans ses conclusions d'appel, l'AFPA faisait valoir, preuve à l'appui, que M. X... avait consenti, de manière libre et éclairée, à signer le protocole d'accord transactionnel du 2 avril 2007 dans lequel il s'engageait à faire valoir ses droits à un départ volontaire à la retraite à l'iss