Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-20.633

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société HMC Domaines du Soleil à compter du 5 janvier 1998 en qualité de chef comptable ; qu'elle a été élue en avril 1999 membre de la délégation unique du personnel et désignée, en juin 1999, en qualité de délégué syndical ; que sur le fondement de la décision du 7 mars 2003 par laquelle l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de la licencier pour un motif disciplinaire, son licenciement a été prononcé pour faute grave le 11 mars 2003 ; que, par un jugement du 16 décembre 2004, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé l'autorisation administrative ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes indemnitaires à ce titre, alors, selon le moyen :

1° / qu'en se refusant à apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse du licenciement, au prétexte que le juge administratif avait pris parti dans les motifs de sa décision d'annulation de l'autorisation de licenciement, sur la gravité des faits reprochés à la salariée, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble le décret du 16 fructidor an III ;

2° / qu'aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre de licenciement, il était reproché à Mme X..., « son refus de toute hiérarchie, le sabotage de son travail associé à un comportement nuisant à la bonne marche de l'entreprise » ; qu'en procédant à l'examen du seul grief tiré de l'envoi tardif des déclarations de taxe professionnelle, qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement, pour décider que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1232-6 du code du travail ;

3°/ qu'il résulte de l'article L. 1232-6 du code du travail que le grief invoqué dans la lettre de licenciement doit être suffisamment précis et matériellement vérifiable ; que la cour d'appel a relevé que selon la salariée, « la motivation du licenciement est très générale, ne faisant référence à aucun élément précis, qu'il ne lui est nullement reproché de ne pas avoir établi et adressé dans les délais, les déclarations de taxe professionnelle aux centres d'impôts concernés » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions pourtant déterminantes de l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le juge administratif, tout en annulant l'autorisation de licenciement de la salariée, avait retenu que les griefs formulés à l'encontre de l'intéressée étaient de nature à justifier son licenciement, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que ces griefs, synthétisés dans la lettre de licenciement, étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor An III et les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la cour d'appel a retenu que le juge ne peut apprécier ces fautes lorsque les manquements de l'employeur invoqués par le salarié ont été contrôlés par l'autorité administrative dans le cadre de la procédure de licenciement et que le juge administratif les a nécessairement contrôlés ;

Qu'en statuant ainsi alors que le juge judiciaire restant compétent pour allouer des dommages-intérêts au salarié au titre des fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, le salarié est en droit de demander réparation du préjudice qui serait résulté du harcèlement allégué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement, l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société HMC Domaines du Soleil aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HMC Domaines du Soleil à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis po