Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 13-15.719
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 2121-1, 5°, L. 2122-1, L. 2141-10, L. 2143-3, L. 2232-17 et L. 2343-12 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention n° 135 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;
Attendu, d'abord, que selon l'article L. 2121-1, 5°, du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est subordonnée à une audience électorale établie selon les niveaux de négociation à laquelle le délégué syndical est appelé à participer en application de l'article L. 2232-17 ; ensuite, que selon l'article L. 2122-1, l'audience prise en compte au titre de la représentativité est celle obtenue au premier tour des élections « au comité d'entreprise ou au comité d'établissement » ; enfin, que selon les articles L. 2143-3 et L. 2343-12 chaque organisation syndicale représentative dans « l'entreprise ou l'établissement » désigne, en fonction des effectifs de « l'entreprise ou de l'établissement », un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'il se déduit de l'application combinée de ces textes que, sauf accord collectif en disposant autrement, le périmètre de désignation des délégués syndicaux est le même que celui retenu, lors des dernières élections, pour la mise en place du comité d'entreprise ou d'établissement ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 25 février 2013, la Confédération générale du travail Force ouvrière - Union départementale des syndicats de la Corrèze a désigné M. X... en qualité de délégué syndical du site de Tulle de l'URSSAF du Limousin ; que cette dernière a contesté cette désignation ;
Attendu que pour débouter l'employeur de sa demande, le tribunal énonce, d'une part, que le site de Tulle comprend cinquante-cinq salariés et constitue une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des revendications communes spécifiques et, d'autre part, que la coïncidence entre le périmètre de désignation du délégué syndical et celui du comité d'établissement aurait pour effet d'empêcher que celui-ci puisse connaître les salariés et leurs revendications ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté l'absence d'un accord collectif prévoyant un périmètre plus restreint pour la désignation de délégués syndicaux, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tulle ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Brive-la-Gaillarde ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Limousin
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'URSSAF du Limousin de sa demande tendant à l'annulation de la désignation, en date du 25 février 2013, par la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière - Union Départementale des Syndicats de la Corrèze, de monsieur Denis X... en qualité de délégué syndical au sein du site de TULLE.
AUX MOTIFS QU'il y a lieu de faire application notamment des articles L 2121-5 et suivants, L 2122-1 et suivants, L 2143-3 et L 2143-1 et suivants du Code du travail concernant notamment la notion d'établissement distinct permettant la désignation par un syndicat d'un délégué syndical ; qu'aucun texte, aucun moyen n'est réellement soutenus par les défendeurs pour justifier une irrecevabilité de l'action de l'URSSAF ; qu'il convient de préciser qu'il n'existe pas légalement de définition de la notion d'établissement distinct, que la jurisprudence a été amenée à la fixer au fil du temps ; que la fixation d'un établissement distinct peut intervenir de plusieurs manière ; que l'employeur peut déterminer des établissements distincts, tel n'est pas le cas ; que l'établissement distinct peut relever d'une négociation des partenaires sous forme d'une convention, le dossier n'en porte pas trace ; qu'enfin, l'autorité administrative peut estimer que telle structure est un établissement distinct ; qu'en l'espèce, il est versé des décisions des DIRECCTE Auvergne et Midi-Pyrénées, mais aucune de la DIRECCTE Limousin ; que de plus, la jurisprudence estime que le juge judiciaire n'est pas lié par une telle décision administrat