Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-21.447
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 avril 2012), que suivant promesse d'embauche du 19 juillet 2004, acceptée par Mme X..., la société Adequat gestion a proposé à cette dernière de l'engager en qualité de responsable d'agence ; que le 4 avril 2005, les parties ont signé un contrat de travail ; que la salariée a été licenciée le 21 décembre 2007 ; qu'invoquant l'existence d'un contrat de travail dès le mois de novembre 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et d'un travail dissimulé ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de la salariée, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination, sans lequel il n'est pas de travail salarié, dissimulé ou non, résulte exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle, pour autant qu'elles consistent en l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que l'arrêt attaqué, pour retenir que Mme X... a effectué un travail dissimulé pour la société Adequat gestion de novembre 2004 à mars 2005, s'est fondé sur un courriel de Mme Y... du 9 février 2007 listant pour la période considérée les sommes payées à Mme X... pour un total de 18 600 euros, sur le bulletin de paye de celle-ci de décembre 2006 mentionnant une prime exceptionnelle correspondant à des acomptes sur salaire pour un montant net de 18 600 euros, sur un courriel de Mme Y... du 29 janvier 2007 expliquant à Mme X... que cette prime avait été reprise en net parce qu'il s'agissait de sommes qui lui avaient été versées avant qu'elle fût salariée, sur la promesse d'embauche du 19 juillet 2004, sur la notification à Mme X... de son licenciement par son précédent employeur le 19 octobre 2004, et sur la contestation par l'intéressée de ce licenciement devant le conseil de prud'hommes le 8 décembre 2004 ; que sur cette base, l'arrêt attaqué a ajouté que le lien de subordination entre Mme X... et la société Adequat gestion était largement établi ; que faute d'avoir ce faisant caractérisé ce lien, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
2°/ que nemo auditur propriam turpitudinem allegans ; qu'en allouant à Mme X... l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, après avoir relevé que l'intéressée avait eu la volonté, commune avec la société Adequat gestion, de dissimuler pendant cinq mois sa relation de travail avec cette dernière afin de préserver ses intérêts dans le cadre du procès contre son précédent employeur qui sollicitait sa condamnation pour concurrence déloyale et violation de sa clause de non concurrence, ce dont il résultait que Mme X... avait commis une turpitude dont elle ne pouvait se prévaloir, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du principe susmentionné, qu'elle a de la sorte violé ;
3°/ qu'en condamnant la société Adequat gestion à verser à Mme X... l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des indemnités conventionnelle et légale de licenciement, quand la première ne se cumulait pas avec les secondes, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que Mme X..., qui avait fait l'objet d'une promesse d'embauche de la société Adequat gestion, avait travaillé dès le mois de novembre 2004 dans les mêmes conditions qu'après la conclusion d'un contrat de travail le 4 avril 2005 ; qu'elle a ainsi fait ressortir un lien de subordination depuis novembre 2004 et a pu en déduire l'existence d'une relation de travail dès cette époque ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Adequat gestion avait invoqué l'application de l'adage nemo auditur en cause d'appel ; que le moyen est, en sa deuxième branche, nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, enfin, qu'au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce grief, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Adequat gestion aux dépens ;
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