Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-21.860
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société ISS Abilis France à compter du 15 janvier 1999, était affectée au chantier CNRS campus Cronenbourg ; que son contrat de travail a été repris par la société GSF Saturne, adjudicataire de ce chantier, à compter du 1er septembre 2008 ; qu'à cette date, la salariée a été informée de son affectation, à compter du 8 septembre 2008, à deux autres chantiers également situés à Strasbourg ; qu'ayant refusé cette nouvelle affectation, la salariée a été licenciée pour faute grave le 31 octobre 2008 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient qu'il ne peut être reproché à la société GSF Saturne une mise en oeuvre abusive ou frauduleuse des modifications permises par le contrat de travail ; que le refus de les respecter, malgré les mises en garde de l'employeur, qui a repoussé leur point de départ, caractérise la faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas commis d'abus dans la mise en oeuvre d'une clause relative aux horaires de travail ne caractérise pas la faute grave du salarié qui a refusé de s'y soumettre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société GSF Saturne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société GSF Saturne à payer à la SCP Delvolvé la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR débouté Madame Y... de toutes ses demandes consécutives à la rupture de son contrat de travail par la société GSF SATURNE
AUX MOTIFS QUE Madame Y... travaillait depuis le 15 janvier 1999 au service de la société ISS ABILIS France et étai t affectée au chantier CNRS Campus Cronenbourg ; que son contrat de travail avait fait l'objet d'une reprise par la société GSF SATURNE, adjudicataire de ce chantier à compter du 1e r septembre 2008 ; qu'elle avait signé à cet te date son contrat de travail et, par lettre du même jour avait été informée de son affectation, à compter du 8 septembre 2008, à deux autres chantiers si tués à Strasbourg ; que par lettre du 2 septembre 2008, elle avait refusé cette nouvelle affectation ; que par deux lettres des 9 et 20 septembre 2008, la société GSF SATURNE l'avait mise en demeure de reprendre le travail à sa nouvelle affectation ; que par lettre du 23 septembre 2008, Madame Y... avait précisé à son employeur que les changement s d'horaires et de jours d'intervention n'étaient pas compatibles avec sa vie personnelle et familiale ; qu'après une dernière mise en demeure du 30 septembre 2008, la société GSF SATURNE l'avait licenciée pour faute grave par courrier du 16 octobre 2008 ; que le contrat de travail liant Madame Y... à la société ABILIS France prévoyait son affectation de principe au chantier du CNRS de Strasbourg, mais réservait la possibilité à l'employeur de la muter dans la zone géographique de son agence d'ECKBOLSHEIM « sans que cette modification constitue une modification essentielle du présent contrat » ; que ce contrat stipulai t également : « Les caractères spécifiques de l'activité ne permettant pas de garantir la permanence d'horaires déterminés, ceux assurés par le salarié lors de son engagement pourront éventuellement être modifiés et variés (matin et (ou)soir), soit à la demande de notre client, soit en fonction de l'organisation du chantier et cela dans une plage horaire compatible avec les activités qu'il exerce dans notre entreprise sans que cette modification constitue une modification essentielle du présent contrat » ; que l'avenant du 1e r septembre 2008 conclu entre Madame Y... et la société GSF SATURNE comportait une clause de mobilité permet tant son affectation à tout chantier si tué dans le périmètre de la communauté urbaine de Strasbourg et n'avait fait que reprendre la cluse de mobilité initialement convenue, en prévoyant un périmètre d'application différent sans qu'il soi t démontré que la situat