Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-28.105
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Mireille Y... , mandataire liquidateur de la SARL ABC Commercial ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que soutenant avoir été licencié par la société ABC Commercial auprès de laquelle il prétendait avoir exercé les fonctions de cadre responsable comptable et financier pour la période du 1er avril 2006 au 30 juin 2007, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; que la société ABC Commercial a été mise en liquidation judiciaire le 4 juin 2008 ;
Attendu que pour juger que M. X... ne justifie pas d'un contrat de travail apparent avec la société ABC Commercial et le débouter de ses demandes à l'encontre de Pôle emploi Poitou-Charentes, l'arrêt retient que M. X... produit, à défaut de contrat de travail écrit des bulletins de salaire, une attestation destinée à Pôle emploi, une déclaration d'embauche et une lettre de licenciement, au demeurant dépourvue de toute motivation, que la délivrance de bulletins de salaire, si elle n'est pas accompagnée de la preuve du paiement du salaire, ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail apparent, pas plus que la déclaration unique d'embauche ou l'attestation d'embauche ou l'attestation destinée à Pôle emploi ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... produisait des bulletins de salaire, une attestation destinée à Pôle emploi, une déclaration d'embauche et une lettre de licenciement, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne Pôle emploi Poitou-Charentes aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué dit que M. Joe X... ne justifie pas d'un contrat de travail apparent avec la SARL ABC COMMERCIAL et le déboute de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de POLE EMPLOI POITOU-CHARENTES ;
Aux motifs que Il appartient au salarié qui se prétend bénéficiaire d'un contrat de travail d'établir la preuve de celui-ci ; cependant en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; En l'espèce, M. Joe X... produit, à défaut de contrat de travail écrit -ce qui au demeurant ne laisse pas d'étonner, au regard de la nature du poste, du niveau de rémunération (2500 ¿ puis 2800 ¿ net) et de l'exploitation antérieure par M. Joe X... en nom personnel d'une micro entreprise de gestion de paie- des bulletins de salaire, une attestation ASSEDIC, une déclaration d'embauché et une lettre de licenciement, au demeurant dépourvue de toute motivation sans qu'il ait cru devoir contester le licenciement ; Il convient de rappeler que l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 1ère Chambre de cette Cour relative à une demande de communication de pièces formée par POLE EMPLOI POITOU-CHARENTES dans le cadre du litige ayant donné lieu au jugement du Tribunal d'Instance de NIORT est dépourvue de l'autorité de chose jugée, étant précisé que cette Chambre a renvoyé M. Joe X... à saisir le conseil de prud'hommes par arrêt du 5 mars 2010 ; La délivrance de bulletins de salaire, si elle n'est pas accompagnée de la preuve du paiement du salaire, ne suffit pas à établir l'existence d'un contrat de travail apparent, pas plus que la déclaration unique d'embauché ou l'attestation d'embauché ou l'attestation ASSEDIC ; On peut s'étonner qu'aucun contrat écrit n'ait été établi pour un poste de cadre responsable administratif et financier de surcroît, ce qui permet de douter en amont de la qualité potentielle des prestations du salarié ; l'appelant s'interroge à juste titre sur la nécessité de ce poste dans une société qui a selon les trimestres employé de un (M. Joe X...) à quatre salariés ainsi qu'il résulte des vérifications auprès de l'URSSAF ; En l'espèce, si des bulletins de salaire ont été délivrés à M. Joe X... par la SARL ABC COMMERCIAL, celui-ci n'a pas produit, en dépit de l'injonction qui lui avait été faite par l'arrêt du 5 avril