Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-19.942

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par contrat à durée déterminée à temps partiel du 30 septembre 2002, à raison de trois jours de sept heures par semaine à définir par planning, contrat renouvelé et devenu à temps plein en mai 2003, par la société de service et conseil informatique Nomad Netcom en qualité de consultante informatique et placée en mission auprès de la société Vivendi, devenue Interforum, jusqu'au 9 mars 2007 ; que la société Nomad Netcom a mis fin au contrat de travail pour faute grave le 30 avril 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de paiement de rappels de salaire, de primes et de dommages-intérêts pour marchandage et prêt de main d'oeuvre illicite ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de complément de prime de vacances, alors, selon le moyen :

1°/ que s'il appartient au salarié de rapporter la preuve de l'existence d'un usage d'entreprise, il incombe en revanche à l'employeur, seul détenteur des éléments de preuve, de démontrer que l'avantage ne présente pas le caractère de généralité requis ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel oralement soutenues que la société Nomad Netcom avait volontairement fixé le montant de la prime de vacances à un mois de salaire et que cette somme, supérieure à celle prévue par la convention collective, lui avait été régulièrement payée en 2003, 2004 et 2005 ; que la cour d'appel a elle-même constaté que « les primes telles que versées doivent rester acquises à la salariée, sans pouvoir opposer une méprise sur plusieurs années, étant observé que le décompte des primes a fait l'objet de correspondance dès l'origine » et qu'elle en a caractérisé, ce faisant, la constance et la fixité ; qu'en se bornant à affirmer néanmoins qu'il n'était pas établi que l'avantage constitué par la prime de vacance résultait d'un usage fixe, constant et général, sans rechercher si la prime de vacance perçue ne répondait pas aussi au caractère de généralité requis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du code civil ;

2°/ que lorsqu'un avantage individuel résulte d'un accord entre l'employeur et le salarié, il s'incorpore au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le décompte des primes de vacances versées à Mme X... sur plusieurs années avait fait l'objet de correspondances entre l'employeur et sa salariée « dès l'origine » et que les primes devaient rester acquises sans que la société Nomad Netcom ne puisse opposer une méprise; qu'en s'abstenant de rechercher si, en raison de l'accord, à tout le moins implicite, de l'employeur sur le mode de calcul des primes de vacances, l'avantage attribué individuellement à Mme X... n'avait pas été contractualisé, de sorte que la salariée était en droit de se prévaloir de ce qui était devenu, par l'accord des parties, un élément du contrat de travail insusceptible d'être supprimé sans son accord préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas établi d'usage général dans l'entreprise sur le paiement des primes à un niveau supérieur à celui de la convention collective, a procédé à la recherche invoquée par la première branche ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée par la seconde branche, qui ne lui était pas demandée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les quatrième et sixième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour marchandage et prêt de main d'oeuvre illicite à but lucratif à l'encontre des sociétés Nomad Netcom et Interforum, alors, selon le moyen :

1°/ que le prêt de main-d'oeuvre n'est licite que s'il est la conséquence nécessaire de la transmission d'un savoir-faire ou de la mise en oeuvre d'une technicité qui relève de la spécificité propre de l'entreprise prêteuse ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel oralement soutenues que l'assistance et la maintenance informatique du système GEDIT constituaient des tâches spécifiques à la société Interforum et relevant de son savoir-faire, que ce système avait été « entièrement développé par Interforum » et qu'elle avait « mis de longs mois à bien maîtriser cet outil » ; qu'elle soutenait encore que la société Nomad Netcom « n'avait aucun autre salarié mis à part deux administratifs et un commercial » et qu'elle ne présentait donc aucune compétence tec