Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-23.874

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2012), que M. X... a été engagé en qualité de conducteur-receveur par la société Transports d'Eure-et-Loir (la société) par contrat à durée déterminée du 25 avril au 30 juin 2000 ; que ce contrat comportait une clause stipulant que le lieu du dépôt de rattachement était à Mainvilliers ; que les parties ont conclu, le 1er mars 2004, un contrat à durée indéterminée à temps complet, prévoyant que le lieu du dépôt de rattachement était à Maintenon-Pierres ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de sommes au titre des indemnités de déplacement et des frais kilométriques, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsqu'un contrat à durée déterminée est requalifié en contrat à durée indéterminée il est réputé à durée indéterminée depuis sa conclusion ce qui rend sans effet la signature d'un contrat ultérieur entre les parties tant qu'il est en cours d'exécution ; que par l'effet de la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu à compter du 17 avril 2000 entre lui et l'employeur, prononcée par la cour d'appel, la relation de travail entre les parties s'est trouvée régie, dès cette date et sans interruption, comme il le faisait valoir, par ledit contrat à durée indéterminée qui l'affectait au dépôt de Mainvilliers et non à celui de Maintenon-Pierres dans lequel il s'est trouvé affecté à partir du 1er mars 2004 ; que dès lors, à supposer qu'il ait signé le contrat du 1er mars 2004 l'affectant sur le site de Maintenon-Pierres, ce contrat était dépourvu d'effet et la cour d'appel, en décidant, pour le débouter de ses demandes, qu'il avait été affecté sur ce dernier site, à sa propre initiative, à compter de cette date, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, au regard des articles L. 1245-2 du code du travail et 1134 du code civil, et a violé lesdits textes ;

2°/ subsidiairement, qu'aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve ; que dès lors, en l'absence de signature du contrat de travail du 1er mars 2004, le fait qu'élu du personnel, il n'ait jamais réclamé ses frais de déplacement pendant plusieurs années et qu'il ait sollicité et volontairement postulé, à son initiative exclusive sans contrainte de l'employeur, pour une affectation sur le site de Maintenon-Pierres, ne pouvait en aucun cas équivaloir à un accord exprès de sa part et à la signature d'un avenant à son contrat de travail initial qui prévoyait une affectation sur le site de Mainvilliers ; qu'en décidant néanmoins que cette attitude équivalait nécessairement à un accord de sa part et à une signature d'avenant au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail ;

3°/ qu'aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement dans ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord exprès qui ne saurait résulter de la poursuite de l'exécution du contrat aux nouvelles conditions sans protestation ni réserve ; que dès lors ni l'absence de contestation par lui-même, élu du personnel, des attestations fiscales annuelles de revenus qui lui ont été délivrées pendant six ans et qu'il a utilisées pour les défalquer de son assiette du calcul de l'impôt sur le revenu ni l'absence de critique de ses bulletins de salaire qui en faisaient régulièrement mention ne le privaient du droit de soutenir qu'il ne se trouvait pas officiellement affecté sur le site de Maintenon-Pierres, non mentionné sur son contrat de travail initial, seul applicable ; qu'en décidant néanmoins le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et L. 2411-8 du code du travail ;

Mais attendu que si la violation de l'article L. 1242-12 du code du travail entraîne la requalification en contrat de travail à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée, les clauses du contrat non liées à sa nature demeurent inchangées, à défaut d'accord contraire des parties ;

Et attendu qu'ayant retenu que le salarié avait donné son accord, par contrat à durée indéterminée du 1er mars 2004, pour son rattachement au dépôt de Maintenon-Pierres, la cour d'appel en a exactement déduit qu'à compter de cette date, l'intéressé ne relevait plus du dépôt de Mainvilliers, peu important que ce dépôt ait été celui stipulé dans le contrat à durée déterminée du 25 avril 2000 requalifié en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1242-12 du code du travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :