Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-24.644

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de chef de silo à compter du 20 novembre 1991 par la société Sicariz, aux droits de laquelle se trouve la société Cimariz, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 juin 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour revendiquer notamment l'application de la convention collective nationale de la meunerie du 16 juin 1996 et obtenir le paiement d'heures supplémentaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de réduire la condamnation de l'employeur au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en déclarant statuer « compte tenu des éléments du dossier », sans préciser quelles pièces versées au débat elle visait ni a fortiori indiquer, même sommairement, leur contenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle de la motivation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les divers éléments ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 2261-2 , alinéa 1er, du code du travail ;

Attendu que pour écarter l'applicabilité de la convention collective de la meunerie et rejeter les demandes à ce titre, l'arrêt retient que les activités de la société sont diverses et que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'activité principale de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la pluralité d'activités de l'employeur, alors qu'il lui appartenait de rechercher l'activité principale exercée par ce dernier et de vérifier si elle entrait dans le champ d'application de la convention collective invoquée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;

Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que l'intéressé ne verse aux débats qu'un tableau récapitulatif établi par lui, à l'exclusion de tout autre document permettant de s'assurer que ses attributions justifiaient l'accomplissement de telles heures ou que l'employeur lui avait confié des tâches supplémentaires en dehors de ses horaires normaux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait produit un décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de ses demandes au titre de l'application de la convention collective nationale de la meunerie et de l'accomplissement d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 21 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la société Cimariz aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cimariz à payer à M. X... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné l'employeur à payer au salarié la seule somme de 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 8.400 euros à titre d'indemnités de préavis ;

aux motifs, sur la faute grave, qu'à l'appui de ce moyen, l'appelant fournit ; - un courrier du 23 décembre 1999 relatant divers faits ayant trait à la qualité des stocks et s'échelonnant de la mi juin à juillet, octobre et décembre 1999, - un courrier du 19 janvier 2000 faisant état des réactions de l'intéressé au précédent courrier, - un échange de courriers électroniques courant 2004-2005 faisant état de la mauvaise qualité du riz , - un courrier du 9 mai 2005 à la Direction de la