Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-26.017
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 juillet 2012), que M. X..., engagé par la société Outremer Télécom distribution en qualité de responsable de boutique, devenu à compter du 1er octobre 2005 animateur réseau « only » en Martinique, a démissionné par lettre du 23 juillet 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié un rappel de salaire, alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, aux termes de l'article 6.1.2 de la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000, pour l'application de la qualification de cadre (groupe E), « les connaissances nécessaires acquises par la formation initiale, la formation professionnelle ou l'expérience professionnelle sont au moins déterminées au niveau II de l'éducation nationale » ; que le niveau II est défini en ces termes : « personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui de la licence ou des écoles d'ingénieurs » ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé « s'agissant des compétences techniques », que M. X... « était titulaire d'un BTS et disposait d'une expérience dans la téléphonie mobile », seul diplôme figurant sur le curriculum vitae invoqué (conclusions du salarié) et produit par l'intéressé ; qu'en attribuant au salarié un rappel de salaire sur la base de la qualification conventionnelle de cadre, lorsqu'elle n'avait nullement constaté que M. X... aurait justifié d'un diplôme au moins équivalent au niveau de licence nécessaire à la reconnaissance de la qualification conventionnelle de cadre, la cour d'appel a violé l'article 6.1.2 de la convention collective des télécommunications du 26 avril 2000 ;
Mais attendu que l'article 6.1.2 de la convention collective nationale des télécommunications prévoit, en son alinéa 6 : « Les connaissances requises évaluant l'ensemble des savoirs (savoir-être et savoir-faire), des compétences et aptitudes requis par l'emploi, et non celles détenues par l'individu, quel que soit leur mode d'acquisition : formation initiale, formation continue ou expérience professionnelle, que ceux-ci aient été sanctionnés ou non par un diplôme, un titre homologué ou un certificat de qualification professionnelle » ; qu'en prenant en considération la compétence technique et l'expérience professionnelle requises du salarié et non la possession d'un diplôme, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions conventionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié qui demande le paiement d'heures supplémentaires doit produire des éléments de nature à étayer le nombre d'heures alléguées ; que le juge ne peut ensuite accorder un rappel d'heures supplémentaires sans relever que les éléments produits aux débats suffisent, à tout le moins, à étayer un volume déterminable et non théorique d'heures supplémentaires, sans pouvoir procéder à une évaluation forfaitaire de ces heures ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a relevé que M. X... « apporte de nombreux éléments à l'appui de sa demande », elle a retenu que la demande était « trop large et imprécise » ; qu'en accordant néanmoins au salarié une « somme forfaitaire » au titre d'heures supplémentaires qu'elle admettait ne pas pouvoir évaluer précisément, lorsqu'elle n'avait même pas constaté que le salarié aurait produit un relevé précis de ses heures, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que seul le travail commandé peut donner lieu au paiement d'heures supplémentaires ; qu'en l'espèce, la société Outremer Télécom distribution faisait valoir qu'aux termes du contrat de travail, les heures supplémentaires devaient résulter d'une demande expresse de la direction et qu'elle n'avait jamais donné son accord, fût-ce implicitement, à l'accomplissement de telles heures ; qu'en se bornant à affirmer que « M. X... apporte de nombreux éléments à l'appui de sa demande » de paiement d'heures supplémentaires, sans à aucun moment répondre au moyen pris de l'absence d'accord de l'employeur à l'accomplissement des heures litigieuses, ni même relever que les heures auraient été nécessaires à l'exécution des fonctions du salarié, la cour d'appel a manqué aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'heures supplémentaires, en a souverainement évalué