Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-23.063
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 16 février 2007 en qualité de technicien commercial par la société Menuiserie du ranch ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 14 octobre 2009 ; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur qui fait effectuer à un salarié des tâches ne relevant pas de sa qualification conventionnelle et étrangères à l'activité pour laquelle il a été embauché ne peut, pour justifier son licenciement, lui reprocher une insuffisance professionnelle ; que selon les dispositions de l'article 8 de la classification des emplois de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006, annexée au protocole d'accord du 13 juin 1973 relatif aux organismes paritaires, applicable au moment de l'embauche de M. X..., le technicien commercial 1er échelon, niveau IV, coefficient 550 « effectue les démarches courantes d'information et de documentation ; tient les statistiques commerciales » ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'insuffisance professionnelle manifestée par les griefs reprochés à M. X... relevait des fonctions d'un technicien commercial 1er échelon telles que définies par la classification conventionnelle, la cour d'appel ne met pas en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 8 de la classification des emplois de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 annexée au protocole d'accord du 13 juin 1973 relatif aux organismes paritaires, ensemble l'article L. 1232-1 du code du travail ;
2°/ que si l'employeur a unilatéralement modifié les fonctions du salarié, il ne peut invoquer, à l'appui d'un licenciement, l'insuffisance professionnelle du salarié pour des attributions ne relevant pas de ses fonctions d'origine ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi qu'elle était invitée à le faire, si l'employeur n'avait pas modifié unilatéralement le contrat de travail de M. X... en faisant glisser ses fonctions vers des tâches qui ne relevaient pas des attributions d'un technicien commercial 1er échelon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1232-1 du code du travail ;
3°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions d'appel de M. X... qui a fait valoir qu'en vertu des obligations de bonne foi et de loyauté qui pèsent sur lui, l'employeur aurait dû, dans l'hypothèse où une insuffisance professionnelle eût été constatée, recevoir le salarié à un entretien informel afin de faire un point sur la situation, lui exposer son mécontentement, étudier avec lui les mesures à prendre ou lui proposer une formation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté des erreurs et retards imputables au salarié dans l'établissement de devis, la passation de commandes aux fournisseurs, la facturation aux clients, la cour d'appel a retenu que l'intéressé n'exécutait pas correctement les tâches ressortant des fonctions de technicien commercial pour lesquelles il avait été engagé et qui correspondaient à sa classification conventionnelle ; qu'elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les quatrième, sixième et septième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-3 et L. 1235-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à condamnation de l'employeur au titre du préjudice résultant de l'inobservation des règles de forme du licenciement, l'arrêt retient que l'irrégularité de la procédure de licenciement n'est pas invoquée ;
Attendu, cependant, qu'en demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié invoque tous les droits auxquels il peut prétendre, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant de l'irrégularité de la procédure ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la procédure de licenciement était régulière, la cour d'appel n'a pas do