Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-27.455

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012), que M. X... a été engagé le 1er septembre 1999 en qualité de responsable administratif par l'association Olympique de Marseille ; que le salarié a conclu le 20 juin 2005 un nouveau contrat de travail avec la société Olympique de Marseille (la société) ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 août 2009 ; que contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement pour faute grave est justifié et de le débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que constitue une modification du contrat de travail d'un salarié le retrait de la délégation de signature dont il disposait ; qu'en concluant au bien-fondé du licenciement pour faute grave de M. X..., alors qu'elle avait auparavant constaté que la société lui avait retiré la délégation de signature qui lui permettait de signer seul les contrats des nouveaux joueurs, délégation dont il disposait depuis 2006, de sorte que, son contrat de travail ayant été modifié unilatéralement, la suppression de cette délégation ne pouvait lui être valablement opposée pour lui reprocher la signature d'une convention de transfert d'un joueur professionnel, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2°/ que M. Y..., directeur général de la société avait fait interdiction à M. X..., par courriel du 1er avril 2009, et en application de l'article 15 des statuts de la société, de signer les contrats de travail des joueurs professionnels, ceux-ci devant désormais être signés par le directeur et par le président, M. Z... ; qu'en jugeant dès lors fautif la signature par le salarié d'une convention de transfert d'un joueur, quand il ne s'agissait pas de son contrat de travail avec le club, seul forme de contrat qu'il lui avait été interdit de signer, de sorte qu'il n'avait pas méconnu l'ordre qui lui avait été donné, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

3°/ que le respect par un salarié des instructions et directives que lui a donné son supérieur hiérarchique ne saurait constituer un motif de licenciement, a fortiori pour faute grave ; qu'en concluant au bien fondé du licenciement immédiat de M. X... au motif qu'il aurait, en signant seul le 9 juin 2009 la convention de mutation définitive d'un joueur, délibérément et gravement contrevenu aux instructions précises du directeur de la SAS Olympique de Marseille, sans rechercher si, ainsi que le président de la société, M. Z..., en attestait formellement sur l'honneur, le salarié n'avait pas agi avec son autorisation et sur sa demande expresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail ;

4°/ que M. X... avait souligné dans ses écritures que le principe du transfert de M. A... avait été définitivement acté le 19 mars 2009 par la SAS Olympique de Marseille, que seul demeurait à formaliser la convention de mutation, ce dont avait formellement attesté sur l'honneur le président de la société, M. Z... et que, dans ces conditions, la signature le 9 juin 2009, soit à la date d'ouverture de la période des transferts fixée par les règles internationales du football, de cette convention, à la demande expresse de son supérieur hiérarchique, ne pouvait lui être reprochée ; qu'en concluant néanmoins au bien-fondé de son licenciement immédiat au motif qu'il aurait, en signant seul la convention de mutation définitive d'un joueur, délibérément et gravement contrevenu aux instructions précises du directeur général de la société, sans répondre au moyen de ses écritures tiré de ce que la convention de transfert qu'il lui était reproché d'avoir signée ne faisait que formaliser, à la demande du président, la proposition formulée le 19 mars 2009 par la société elle-même, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que ni les statuts de la société ni le contrat de travail ne conféraient au salarié le pouvoir de signer seul les contrats afférents au recrutement des joueurs et qu'il ne pouvait recevoir délégation du président de la société à cette fin, la cour d'appel a constaté que le salarié avait délibérément contrevenu aux instructions précises données par son employeur en matière de signature des contrats de recrutement des joueurs, lesquels incluaient les conventions de mutation définitive passées entre clubs ; que, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, elle a pu décider que ce comportement fautif rendait impossible le maintien du salarié dans la société ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

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