Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-27.942
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 septembre 2012), que M. X... a été engagé par la société SP Dijon football club Côte d'Or en qualité d'entraîneur professionnel selon un contrat à durée déterminée du 1er janvier 2008 au 30 juin 2010 ; que l'employeur a mis fin au contrat le 24 juin 2009 pour faute grave ; que contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer la rupture fondée et de le débouter de ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X..., dans ses écritures d'appel, avait fait valoir qu'il se trouvait le 9 juin 2009, en situation de congés payés ; qu'il avait par ailleurs contesté avoir été consulté pour le recrutement d'un nouveau gardien de but ; que la cour d'appel a elle-même constaté qu'une indemnité de congés payés lui a été servie pour la période du 8 au 24 juin 2009, ce dont résultait une situation de congés payés autorisés ; que le salarié se trouvait en conséquence déchargé de toute obligation de fournir une quelconque prestation de travail le 9 juin 2009 ; qu'en retenant à l'appui de sa décision homologuant la rupture prématurée pour faute grave du contrat à durée déterminée de M. X... : « qu'il n'est pas contesté par Faruk X..., qu'informé qu'un nouveau gardien de but signait son contrat le 9 juin 2009, il ne s'est pas rendu à l'invitation qui lui a été faite de le rencontrer ce jour-là au club¿ » quand le salarié, soutenant n'avoir pas été consulté pour le recrutement et la signature, intervenue pendant une période de congés payés, contestait nécessairement ce grief la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ en outre que le salarié en congés payés est dispensé de fournir une prestation de travail ; qu'en l'espèce, il ressort des propres énonciations de l'arrêt attaqué et des écritures oralement reprises de l'employeur que M. X... avait bénéficié d'une période de congés payés autorisée et indemnisée à compter du 8 juin 2009 ; qu'en retenant cependant, pour homologuer la rupture prématurée pour faute grave de son contrat à durée déterminée, le grief pris par l'employeur de ce que M. X... ne s'était pas rendu le 9 juin 2009 au club pour la signature du contrat du nouveau gardien de but recruté à laquelle il aurait été convié la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1243-1 et L. 3141-1 du code du travail ;
3°/ enfin et en toute hypothèse que la faute grave, légitimant la rupture prématurée du contrat à durée déterminée, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en retenant à titre de faute grave justifiant la rupture avant terme du contrat de travail de M. X... des faits survenus après la fin de la saison de football, se résumant objectivement à un défaut de réponse à deux courriels et à une télécopie du recruteur, ainsi que son absence physique du club pendant la semaine - du 2 au 5 juin 2009 inclus - précédant la période de congés payés autorisée, sans relever ni que ces défaillances auraient nui en quelque manière que ce soit à l'entreprise, dotée d'un recruteur en la personne de M. Y..., ni que ces faits auraient rendu impossible le maintien dans l'entreprise d'un salarié n'ayant jamais fait l'objet d'un quelconque reproche antérieur et, partant, justifié la rupture prématurée de son contrat à durée déterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'à compter de la fin du mois de mai 2009 le salarié ne s'était plus rendu sur son lieu de travail et n'avait pas répondu aux demandes d'avis de son employeur sur des projets de recrutement de joueurs pour la saison à venir, la cour d'appel a pu décider que l'inexécution par l'intéressé de ses tâches de participation au recrutement des joueurs et de préparation de la saison sportive à venir rendait impossible son maintien dans le club et constituait une faute grave ; qu'elle a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré fonde le licenciement pour faute grave de Monsieur Faruk X... par la Société SP Dijon Football Club Côte d'Or SA et débouté ce salarié de sa demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS propre QUE