Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-23.812
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 12-23.812 à X 12-23.827 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme X... et quinze autres salariées sont employées en qualité d'infirmières par la société Clinique de Beaupuy ; qu'elles travaillaient en équipes de jour ou de nuit selon une amplitude journalière de 12 heures (de 8 heures à 20 heures ou de 20 heures à 8 heures) ; qu'elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire, équivalente à quinze minutes par jour travaillé, correspondant au temps de transmission des informations orales dites « temps de relève » entre les équipes de soignants ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariées :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique commun des pourvois principaux de l'employeur :
Vu l'article L. 3121-1 du code du travail ;
Attendu que pour faire droit à la demande des salariées au titre du temps de transmission, les arrêts, après avoir énoncé que la transmission des informations, nécessaire pour assurer la continuité des soins, fait partie intégrante des fonctions des personnels soignants, retiennent que cette transmission est, certes, en partie effectuée par écrit, pendant le temps de travail effectif, grâce aux outils mis en place par la société Clinique de Beaupuy, mais la transmission orale à l'occasion de la relève, qui assure le lien entre les équipes et permet la communication des informations, notamment celles qui ne sont pas écrites, en est le complément indispensable et que le fait que les horaires de travail des équipes de jour et de nuit ne se chevauchent pas fait concrètement obstacle à ce que le temps de relève soit intégré dans les horaires de travail fixés par l'employeur, ce dont il résulte que la transmission orale, dont l'employeur n'ignore pas le caractère indispensable, implique un temps de travail supplémentaire qui constitue du travail effectif ;
Qu'en se déterminant ainsi, en retenant l'existence d'une information orale inhérente aux fonctions, venant nécessairement en complément de l'information écrite mise en place au sein de l'établissement, sans rechercher si cette information orale, bien que non imposée par l'employeur, était nécessaire et effective et quelle en était la durée exacte, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Clinique Beaupuy à payer à chacune des salariées, une certaine somme à titre de rappel de salaire pour temps de transmission, les arrêts rendus le 15 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les salariées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen commun produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Clinique de Beaupuy, demanderesse aux pourvois principaux n°s F 12-23.812 à X 12-23.827
Il est fait grief aux arrêts attaqués D'AVOIR condamné la clinique de Beaupuy à payer à chaque salariée une somme à titre de rappel de salaire pour le temps de transmission et de congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'accord collectif du 22 mars 2001 stipule seulement que « les journées sont organisées en journées continues: le temps de repas d'une demie- heure est comptabilisé dans le temps de travail effectif, à l'exception du service entretien et de l'ergothérapeute..... » ; qu'il ne comporte aucune mention relative au temps de transmission ou de relève ; que s'il est exact que lors des négociations de cet accord, les parties ont envisagé l'intégration d'un temps de relève dans le temps de travail, cela ne suffit pas à établir qu'elles ont finalement eu la volonté, en compensation de la comptabilisation du temps de repas, d'inclure le temps de relève dans le temps de travail effectif, alors que par ailleurs, le chevauchement des horaires des différentes équipes soignantes n'était pas prévu ; que la transmission des informations, nécessaire pour assurer la continuité des soins, fait partie intégrante des fonctions des personnels soignants ; qu'elle est, certes, en partie effectuée par écrit, pendant le temps de travail effectif, grâce aux outils mis en place par la société clinique de Beaupuy - mais la transmission