Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-16.697

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 26 mai 2008 en qualité d'ambulancier par la société Ambulances Hippocrate suivant contrat à durée déterminée pour la période du 26 mai au 30 septembre 2008 ; que son contrat a pris fin au terme initialement prévu ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment d'indemnité de congés payés et de rappel de salaire ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1242-14 et L. 1242-16 du code du travail ;

Attendu que l'employeur ne peut imposer à ses salariés la prise anticipée de congés payés ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité au titre d'une mise d'office en congé payé de façon anticipée, l'arrêt retient que le salarié n'a jamais allégué avant l'audience de la cour avoir été contraint par l'employeur de prendre cinq jours de congés payés par anticipation ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations qu'engagé le 26 mai 2008, le salarié avait été en congés payés du 22 au 26 septembre 2008, soit quelques jours avant le terme de son contrat, la cour d'appel, à qui il appartenait de rechercher si cette prise anticipée de congés payés s'était effectuée à la demande du salarié ou avec son accord exprès, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt retient que celui-ci effectuait des heures supplémentaires majorées de 50 % lesquelles ont été déduites légitimement de son amplitude ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif inintelligible, alors que le salarié faisait valoir que n'effectuant aucune permanence, le taux de prise en compte de son amplitude journalière d'activité, tel qu'il résulte du régime d'équivalence applicable aux entreprises de transport sanitaire, était celui de 90 % et non pas celui, appliqué à tort par l'employeur, de 83 %, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre des congés payés pris par anticipation et de rappel de salaire (amplitude x 90 %), l'arrêt rendu le 9 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Ambulances Hippocrate aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Ambulances Hippocrate à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce que le contrat à durée déterminée daté du 26 mai 2008 soit requalifié en un contrat à durée indéterminée et que la société Ambulances Hippocrate soit, en conséquence, condamnée à lui verser diverses sommes ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1243-3 du code du travail, un contrat à durée déterminée peut notamment être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; qu'en l'espèce le contrat litigieux mentionne un « surcroît exceptionnel d'activité » ; que cette mention apparaît suffisante, l'employeur n'étant nullement obligé de préciser dans le contrat en quoi consiste l'accroissement temporaire d'activité ; que vainement M. X... conteste la réalité de ce surcroît d'activité, alors que celui-ci est récurrent pendant la saison estivale en raison de l'afflux de touristes sur la Côte d'Azur ; que l'appelant, par voie de conséquence, doit être débouté de ses demandes d'indemnités de requalification et de rupture pour licenciement abusif ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'un contrat de travail à durée déterminée pour surcroît de travail est signé des deux parties le 26 mai 2008 ; que l'attestation de travail datée du 11 juillet 2008 n'a pas l'entête de l'entreprise ni une signature semblable à celle du contrat de travail signé le 26 mai 2008 et une signature semblable