Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-17.734

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 23 février 2005 en qualité de directrice des ressources humaines par la société C... Holding dont l'activité est soumise à la convention collective nationale du commerce de gros et détail à prédominance alimentaire ; qu'elle a été victime le 10 octobre 2006 d'un accident du travail, lequel a donné lieu à un arrêt de travail toujours en cours lorsqu'elle a saisi, le 7 août 2009, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, reprochant à son employeur une série de manquements à ses obligations, notamment en matière de durée du travail ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen pris en ses première et deuxième branches :

Attendu que la société C... Holding fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et de la condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité de licenciement alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif aux heures supplémentaires entraînera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt du chef de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail font obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ; qu'en jugeant en l'espèce que Mme X... pouvaient cumuler l'indemnité de licenciement et l'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8223-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que le premier moyen étant déclaré non admis, le moyen pris en sa première branche est devenu sans objet ;

Attendu, ensuite, que selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Attendu qu'ayant relevé que dans la mesure où la salariée était en arrêt de travail pour accident du travail à la date du prononcé de la résiliation, celle-ci devait produire les effets d'un licenciement nul, la cour d'appel a ordonné d'office le remboursement par la société C... Holding aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite des six mois d'indemnités de chômage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société C... Holding aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée dans la limite des six mois d'indemnités de chômage, l'arrêt rendu le 22 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société C... Holding

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dénié à Madame X... la qualité de cadre dirigeant, d'AVOIR constaté la réalisation d'heures supplémentaires, d'AVOIR prononcé la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur et D'AVOIR, en conséquence, condamné la société C... HOLDING à lui verser les sommes de 80. 609, 45 ¿ bruts au titre des heures supplémentaires, 8. 060, 94 ¿ bruts au titre de l'indemnité de congé