Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-29.170
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 octobre 2012), que M. X... a été embauché en qualité de conducteur receveur, au coefficient 200 de la convention collective des réseaux de transport public de voyageurs, par la société Star selon plusieurs contrats successifs à durée déterminée ; que le premier contrat allant du 13 septembre 2007 au 31 octobre 2007 avait pour objet d'assurer le remplacement de M. Y..., absent pour cause de maladie ; qu'il a été suivi de trois autres contrats allant jusqu'au 28 novembre 2007 pour remplacer le même salarié ; qu'un autre contrat à durée déterminée a été conclu à partir du 29 novembre 2007 et jusqu'au 3 septembre 2008, pour le remplacement de M. Z... qui était parti en congé sans solde ; qu'il a été suivi d'un contrat identique se terminant le 2 septembre 2009 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et à l'octroi d'indemnités de rupture ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas la définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat lorsqu'il s'agit de l'un des cas visés par l'article L. 1242-12 1° du code du travail, c'est-à-dire, notamment, en cas de remplacement d'un salarié absent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les six contrats stipulaient en article 1er que M. X... était engagé en qualité de conducteur receveur coefficient 200 de la convention collective des réseaux de transport public de voyageurs, précisaient qu'il était engagé pour remplacer M. Y... puis M. Z... pour absence pour cause de maladie pour le premier et congé sans solde pour le second ; que concernant la mention de la qualification des postes occupés précédemment par les salariés remplacés, dans chacun des six contrats, un article 2 complémentaire indiquait que M. X... était embauché en remplacement de chacun des deux salariés sus dénommés, en qualité de conducteur receveur coefficient 200 de la convention collective précitée ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les contrats à durée mentionnaient seulement la qualification du salarié remplaçant et l'identité des salariés remplacés mais pas la qualification de ces derniers, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;
2°/ qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la cour d'appel a constaté que M. X... avait, aux termes de six contrats à durée déterminée successifs, travaillé du 13 septembre 2007 au 2 septembre 2009, comme conducteur receveur au coefficient 200 de la convention collective des réseaux de transport public de voyageurs ; que les salariés absents occupaient ce même emploi ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il ressortait que, pendant près de deux années consécutives, quel que soit le remplacement assuré, le salarié avait occupé le même emploi de receveur, lié durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1245-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen en sa première branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation les appréciations souveraines de la cour d'appel qui a constaté que les différents contrats de travail mentionnaient la qualification des salariés remplacés ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que les contrats de travail avaient tous été établis pour faire face au remplacement de salariés qu'ils désignaient nommément, et qui étaient effectivement absents lors des périodes considérées, pour une cause déterminée, la cour d'appel a pu décider que ces contrats, conclus chacun pour une durée bien délimitée, étaient autonomes les uns par rapport aux autres et que leur succession n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux