Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-17.565

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 5 octobre 1992, M. X... a été engagé par la société Ufifrance patrimoine en qualité de démarcheur ; qu'il a exercé en dernier lieu les fonctions de conseiller en gestion de patrimoine ; qu'à la suite d'un accord d'entreprise conclu le 28 février 2003, un nouveau contrat de travail a été signé, le 3 mars 2003 ; que, le 13 octobre 2007, le salarié a demandé sa mise à la retraite ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives notamment, au remboursement de ses frais professionnels ;

Sur les premier, quatrième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour limiter à 3 000 euros le montant des remboursements de frais attribués au salarié pour la période du 26 février 2002 au 14 mars 2003, l'arrêt retient que le salarié ne produit que des justificatifs épars et qu'il convient de relever la difficulté pratique pour lui de présenter des justificatifs alors qu'il se croyait de bonne foi dans un système de non-prise en charge ;

Qu'en statuant ainsi, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces et éléments de preuve sur lesquels elle a fondé sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences légales ;

Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de la soumission à cotisation sociale du rappel de frais professionnels et de la restitution des sommes reçues en exécution provisoire de la décision de première instance en ce qu'elles excèdent le montant de la créance telle qu'elle est fixée par la cour d'appel et du chef de la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 3 000 euros le remboursement des frais attribués à M. X... pour la période du 26 février 2002 au 14 mars 2003, dit que cette somme est soumise à cotisations sociales, déboute le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et ordonne la restitution des sommes perçues par le salarié en exécution provisoire de la décision de première instance en ce qu'elles excèdent le montant de la créance fixé par la cour d'appel, l'arrêt rendu le 16 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Ufifrance patrimoine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ufifrance patrimoine à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrites les demandes de remboursement de frais professionnels de M. X... pour la période antérieure au 26 février 2002.

AUX MOTIFS QUE Sur la prescription. La créance du salarié sur l'employeur en remboursement des frais engagés par le premier dans le cadre de la prestation de travail au profit du second se prescrit, comme le salaire, par 5 ans. Compte tenu de la date de sa première réclamation de ce chef, les demandes de Monsieur Patrick X... encourent donc la prescription pour la période antérieure au 26 février 2002. Monsieur Patrick X... ne peut prétendre contourner cette règle en faisant valoir que le système mis en place par l'employeur était frauduleux et que la S.A.S. UFIFRANCE PATRIMOINE en avait parfaitement conscience. Il ne lui appartenait pas moins de soulever l'irrégularité dénoncée dans les 5 ans du jour où il a connu les faits, qui résultent de ses bulletins de paye successifs, la mauvaise foi prétendue de l'employeur ne l'empêchant pas d'agir. Par ailleurs, si la prescription peut être interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, le salarié ne peut en l'espèce se prévaloir d'une telle reconnaissance résultant de l'accord d'entreprise intervenu le 28 février 2003. Cet accord, qui ne traite pas spécifiquement de la question du remboursement des frais professionnels mais globalement des relations de travail au sein de l'entreprise, n