Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-18.301
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu la connexité, joint les pourvois n° R 12-18.301 et S 12-18.302 ;
Attendu, selon les jugements attaqués, (tribunal d'instance de Quimper, 28 février 2012), qu'à la suite des difficultés rencontrées par le secteur de la pêche en raison de l'augmentation des cours du pétrole, le Gouvernement a décidé d'une exonération temporaire et totale des cotisations salariales et patronales ; qu'une première instruction ministérielle du 27 décembre 2007 a ordonné un appel de cotisations à zéro euro pour les mois de novembre, décembre et janvier 2008, mesure d'exonération totale prolongée pour le mois de février 2008 par une seconde instruction ministérielle du 20 mars 2008 ; que MM. X... et Y..., salariés de la société Compagnie française du thon océanique, ont saisi un tribunal d'instance d'une demande en paiement d'un rappel de salaire en soutenant qu'ils n'avaient pas bénéficié de cette baisse des cotisations salariales ;
Attendu que l'armateur fait grief aux jugements de le condamner à payer certaines sommes aux marins et de le débouter de sa demande subsidiaire de séquestre des sommes litigieuses, alors selon le moyen :
1°/ que l'exonération décharge totalement le débiteur de son obligation ; que le tribunal d'instance a constaté que l'instruction du 27 décembre 2007 énonçait que « Les cotisations salariales dues à l'ENIM par les entreprises de pêche maritime de la métropole (¿) émises à compter du 1er novembre 2007 font l'objet d'une exonération totale ». ¿ ; qu'en condamnant la société CFTO à verser à son salarié les cotisations objet de l'exonération dont elle avait bénéficié, le tribunal d'instance a violé l'instruction précitée, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les cotisations sociales salariales destinées à être versées par l'employeur armateur à l'Etablissement national des invalides de la marine (ENIM), au titre des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accident du travail et vieillesse, encourus par tous les navigants professionnels du commerce, de la pêche, de culture marine et de la plaisance, sont précomptées à partir d'un salaire forfaitaire et non d'une rémunération brute contractuelle ; que les cotisations salariales versées par l'armateur à l'ENIM ne constituent pas une créance du salarié sur l'employeur, l'engagement de ce dernier en matière de rémunération ne portant que sur une rémunération nette ; qu'en retenant que la part correspondant au prélèvement litigieux faisait partie de manière intrinsèque des sommes dues au marin au titre de son salaire et qu'il serait sans incidence que la disposition applicable aux marins prévoie que les cotisations sont calculées non sur le salaire brut réel mais sur un salaire forfaitaire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 5553-1 et L. 5553-5 du code des transports ;
3°/ que subsidiairement, la créance de salaire est la contrepartie de l'exécution d'une prestation de travail ; que dans l'hypothèse où la somme correspondant au précompte des cotisations salariales destinées à l'ENIM serait considérée comme une créance salariale, l'exonération affectant lesdites cotisations exclut toute augmentation corollaire de la rémunération du marin, laquelle serait dépourvue de toute contrepartie ; qu'en faisant droit à la demande du salarié sans caractériser la contrepartie justifiant l'augmentation de la rémunération de ce dernier, le tribunal d'instance a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article L.5542-3 du code des transports ;
4°/ que la société CFTO faisait valoir, dans des conclusions restées sans réponse, que l'exonération des charges litigieuses était constitutive d'un avantage au sens de l'article 107 du Traité sut le fonctionnement de l'Union européenne, mais ne répondait pas aux exigences de validité d'une telle aide ; qu'elle en déduisait qu'il convenait, au cas où il serait fait droit à la demande du salarié, de la constituer séquestre des sommes concernées afin d'éviter qu'elle ne se retrouve dans l'impossibilité de les recouvrer en cas de condamnation de la France entraînant obligation de restitution des aides en cause ; qu'en se bornant à énoncer que l'intervention éventuelle de la Commission européenne était sans effet immédiat sur les droits du salarié, sans répondre à ce moyen de nature à établir que le salarié n'avait en réalité aucun droit, et en tout cas que ce droit était susceptible d'être remis en cause, le tribunal a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les retenues opérées par l'employeur sur la rémunération de ses salariés au titre du précompte des cotisations de sécurité sociale ne peuvent être supérieures au montant des cotisations effectivement acquittées ; que le salaire contractuel dû par l'employeur n'étant pas affecté par le précompte des charges salariales, il importe peu que celles-ci soient calculées