Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-21.643
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 avril 2012), que Mme X... et seize autres salariés de la société Lidl ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des temps de pause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause et de le condamner à payer à chaque salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 3121-33 du code du travail, le salarié a droit à une pause minimale de 20 minutes dès lors qu'il a effectué six heures de travail effectif consécutives ; qu'en l'espèce, la société Lidl faisait valoir qu'en application d'un accord collectif du 3 août 1999, les salariés travaillant à temps partiel en magasin n'atteignaient jamais le seuil déclencheur de 6 heures consécutives de travail puisque leur temps de travail était obligatoirement interrompu par une pause de 7 minutes prise à l'intérieur de la demi-journée de travail, voire par une pause déjeuner de 35 minutes dès que l'horaire planifié était à cheval sur l'intervalle 12/14 heures ; que la cour d'appel a jugé péremptoirement que c'est en vain que la société Lidl se prévaut de ce que le seuil déclencheur de la pause ne serait pas atteint du fait des pauses prises à l'intérieur des demi-journées de travail dès lors que si le droit de pause, au sens de l'article L. 3121-33 du code du travail, n'est acquis que lorsque le salarié accomplit six heures de travail effectif, pause non comprise, celle-ci peut être prise avant que la durée de six heures ne soit entièrement écoulée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-33 du code du travail ;
2 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en matière de temps de pause, c'est au salarié qui invoque un prétendu manquement de l'employeur à ses obligations de prouver qu'il avait droit aux temps de pause dont il aurait été privé ; qu'en l'espèce, les salariés demandaient à la cour d'appel de condamner la société Lidl à réparer le préjudice qu'ils auraient subi du fait du non-respect par l'employeur des temps de pause instaurés par l'article L. 3121-33 du code du travail, qui prévoit un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, et par l'article 5.4 du titre V de la convention collective nationale des commerces de détails et de gros à prédominance alimentaire, qui indique qu'un temps de pause doit être payé à hauteur de 5 % du temps de travail effectif ; que la cour d'appel, pour faire droit à leur demande, a relevé qu'il ressortait de l'examen des fiches de contrôle d'heures produites par la société Lidl, même si elles n'indiquaient pas les horaires, que les salariés présents à la cause effectuaient régulièrement plus de six heures de travail sans bénéficier de la pause légale de 20 minutes ni de celle conventionnelle de 5 % du temps de travail effectif ; qu'en statuant ainsi, quand les fiches de contrôle d'heures des salariés indiquaient seulement, conformément aux obligations légales et réglementaires de l'employeur, la durée du travail quotidienne, mais non pas les horaires ni les temps de pause, de sorte qu'elles ne permettaient aucunement de déterminer la durée des pauses dont avaient effectivement bénéficié les salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du code civil et L. 3121-33 du code du travail ;
3 / que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs généraux et abstraits ; qu'en l'espèce, pour conclure que le manquement de la société Lidl aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause était établi, la cour d'appel a relevé qu'il ressortait du planning de la semaine de l'audience que des salariés étaient régulièrement affectés sur des plages horaires de plus de 6 heures sans coupure pour le déjeuner ce qui impliquait qu'ils n'avaient pas bénéficié des 20 minutes de pause légale ; qu'en déduisant ainsi que la société Lidl avait méconnu ses obligations en matière de temps de pause à l'égard des salariés présents à la cause, du motif parfaitement général et abstrait tiré de ce qu'il ressortait d'un unique planning que des salariés de la société Lidl avaient été amenés à travailler sur des plages horaires de plus de 6 heures, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-33 du code du travail ;
4 / que les juges du fond ne peuvent statuer par des motifs généraux et abstraits ; qu'en l'espèce, pour conclure que le manquement de la société Lidl aux dispositions légales et conventionnelles relatives aux temps de pause était établi, la cour d'appel a relevé que les notes sur l'organisation du temps de travail et sur les