Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-23.777
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 10 octobre 2004, par la société IGF (Informatique et gestion France), centre de formation en alternance, dans le cadre d'un contrat de travail écrit, à durée indéterminée, à temps partiel, annualisé, en qualité de professeur en classe de BTS assistante de direction ; que la salariée a été licenciée le 11 mars 2008 ; qu'estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de rappels de salaire pour la période comprise entre septembre 2007 et août 2008, l'arrêt retient que l'article 3 du contrat de travail régularisé en 2004 entre les parties précise « horaires de travail » BTS IAD lundi 14h00-17h30, mardi 9h00-11h00 « en cas de modification de la répartition des horaires de travail convenue au présent contrat, Mme Muriel X... sera informée au minimum sept jours avant » ; que toutefois, si la salariée se réfère au courrier que son employeur lui a adressé le 12 juillet 2007 pour l'informer de la suppression de ses cours du jeudi, il ressort également de l'examen des emplois du temps produits que pour la période litigieuse du 1er septembre 2007 au 31 août 2008 l'emploi du temps a été contresigné par la salariée, ce dont il ressort qu'elle a en réalité donné son accord à cette modification de ses horaires de travail, intervenue en réalité dès la rentrée de septembre 2006 ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la modification des horaires de travail, sans rechercher si la salariée avait donné son accord exprès et préalable à la réduction de la durée de travail proposée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation du chef du rappel de salaires pour la période de septembre 2007 à août 2008 entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le troisième moyen du chef de la demande de rappel d'indemnité de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande au titre des rappels de salaire pour la période de septembre 2007 à août 2008 et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 4 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Informatique et gestion France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Informatique et gestion France à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de ses demandes de rappels de salaires de PRAA et jours mobiles;
AUX MOTIFS QUE sur la demande de rappel de salaire de PRAA et jours mobiles, Madame Muriel X... estime que contrairement à la convention collective applicable - CCOF - elle n'a été rémunérée que pour le temps passé en face à face pédagogique (FFP) mais non pour le travail qu'elle passait à la préparation et aux recherches pédagogiques et autres activités annexes (PRAA); que, selon elle, la rémunération des jours mobiles n'a pas non plus été versée; qu'elle revendique sur cette base pour la période de travail comprise entre octobre 2004 et août 2008 une majoration de 21.115,06 € au titre de la PRAA, soit 38,88 % correspondant au 28/72ème du taux horaire, outre 2.111,51 € soit 10% de congés payés y afférents et 1.508,21 € au titre des 2 % de jours mobiles en incidence; que la SARL IGF oppose que la rémunération qui était versée à Madame Muriel X... est une rémunération forfaitaire incluant les congés payés ainsi que le temps de préparation ; qu'en tout état de cause Madame Muriel X... ne justifie d'aucune action de formation entreprise, ni activité commerciale ou recherche et préparation matérielle de stage; qu'elle souligne que la répartition des heures FFP et PRAA ne concerne, aux termes de la convention collective, que les salariés intermittents, ce qui ne correspond pas au statut de l'appelante; qu'elle ajoute que les jours mobiles ne concernent que