Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-21.710
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 7 mai 2012) rendu en dernier ressort, que M. X... et plusieurs autres salariés de la société Valeo matériaux de friction ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappel de prime d'ancienneté de janvier 2007 à décembre 2010, de prime de treizième mois, de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective et pour trois d'entre eux de rappel d'indemnité de licenciement ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu''il résulte de l'article 2 de l'accord collectif national étendu de la Métallurgie du 13 juillet 1983 que la base de calcul de la prime d'ancienneté est déterminée par des « rémunérations minimales hiérarchiques » fixées territorialement ; que la rémunération minimale hiérarchique qui sert d'assiette au calcul de la prime d'ancienneté se distingue donc de la « garantie de rémunération effective » prévue par les articles 3 et 5 du même accord qui précise que cette garantie est fixée « pour la durée légale du travail » ; que l'article 6 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et de la Creuse exclut expressément que la rémunération annuelle garantie puisse servir de base de calcul à la prime d'ancienneté et précise au contraire que cette prime est calculée au regard des seules « rémunérations minimales hiérarchiques » ; qu'en se fondant sur l'article 5 de l'accord national étendu du 13 juillet 1983, relatif à la garantie de rémunération effective, pour estimer que la rémunération minimale hiérarchique devait être déterminée sur une base mensuelle de 151,67 heures correspondant à la durée légale du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte par fausse application, ensemble l'article 2 du même accord et les articles 6 et 10 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et de la Creuse et l'avenant à cette convention du 28 novembre 2006 ;
2°/ que l'article 6 II de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et de la Creuse dispose que les rémunérations minimales hiérarchiques, servant de base de calcul à la prime d'ancienneté, sont le produit des coefficients définis par l'accord national sur les classifications par la valeur du point territorial, et précise que les partenaires sociaux se rencontrent chaque année pour réexaminer la valeur du point ; que l'avenant à cette convention en date du 8 octobre 1998 fixant la valeur du point à compter du 1er janvier 1999 précise que cette valeur est fixée sur une « base 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine » ; que les différents avenants réévaluant la valeur du point intervenus ultérieurement, et notamment l'avenant du 28 novembre 2006 fixant la valeur du point à compter du 1er janvier 2007, n'ont pas modifié cette base horaire ; que seul l'avenant du 17 décembre 2009 fixant la valeur du point à compter du 1er janvier 2010, a modifié cette base horaire en la fixant à « 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures » ; qu'il résulte de ces dispositions conventionnelles qu'antérieurement au 1er janvier 2010, la valeur du point était déterminée sur une base de 169 heures par mois soit 39 heures hebdomadaires et que la société Valeo matériaux de friction, au sein de laquelle l'horaire de travail était de trente-cinq heures hebdomadaires, était donc fondée à opérer une proratisation pour le calcul de la prime d'ancienneté ; qu'en retenant, pour allouer à chacun des salariés défendeurs au pourvoi un rappel de prime au titre des exercices 2007, 2008 et 2009, que cette prime devait être déterminée sur une base mensuelle de 151,67 heures correspondant à la durée légale de trente-cinq heures hebdomadaires, le conseil de prud'hommes a violé les articles 6 et 10 de la Convention collective de la métallurgie de la Haute-Vienne et de la Creuse, ensemble l'avenant à cette convention en date du 28 novembre 2007 ;
3°/ que la société Valeo matériaux de friction faisait valoir, de manière subsidiaire, qu'à supposer la demande des salariés fondée en son principe, les quantum sollicités reposaient sur des données erronées concernant la majoration éventuellement applicable au calcul de la rémunération minimale hiérarchique et le montant de la prime d'ancienneté qui avait été réellement versée par l'employeur ; qu'elle produisait un tableau récapitulant les montants exacts versés aux salariés (conclusions pp. 17-18) ; qu'en faisant intégralement droit aux demandes des salariés, sans répondre à ce moyen déterminant des conclusions de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les dispositions temporaires de l'avenant du 18 octobre 1998 ne pouvant continuer à s'appliquer aux avenants ultérieurs fixant la valeur du