Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-21.040
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 avril 2012), que Mme X..., épouse Y..., a été engagée en qualité d'étiquetiste par la société Carrefour hypermarchés le 21 mai 1987 ; que selon avenant du 16 mars 1992, elle a été nommée caissière dans le cadre d'un temps partiel de 102,05 heures puis de 130 heures mensuelles ; qu'en application d'un accord d'entreprise du 31 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à la nouvelle classification des emplois, les fonctions de l'intéressée ont été requalifiées en assistante de caisse niveau 2B moyennant une nouvelle rémunération de base et une indemnité compensatrice destinée à compenser les avantages auxquels la salariée aurait pu prétendre qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord, telles que détaillées dans un avenant établi le 20 mai 1999 ; qu'en juin 2001, le temps de travail de la salariée a été réduit à 102,05 heures mensuelles puis, selon avenant du 27 juillet 2007, remontait à 130 heures mensuelles ; que l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale le 5 octobre 2009 pour obtenir le paiement d'un rappel d'indemnité compensatrice et d'une somme au titre des frais d'entretien de sa tenue de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de sommes à titre de rappel d'indemnité compensatrice, alors selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits versés aux débats ; qu'en l'espèce, l'avenant au contrat de travail du 20 mai 1999 prévoyait expressément, selon les termes repris par l'arrêt lui-même, qu'« une indemnité d'un montant brut mensuel de 1 023,31 francs destinée à compenser les avantages auxquels vous pouviez prétendre et qui n'auraient pas été reconduits par le nouvel accord s'ajoutera à votre rémunération de base et suivra toutes les évolutions de celle-ci » ; qu'en jugeant qu'il résultait de ce document contractuel que l'indemnité compensatrice ne prévoyait aucun mode d'indexation sur le salaire, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause et l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'est nécessairement proportionnelle à la durée du travail et indexée sur le salaire mensuel de base, même en l'absence de stipulation expresse en ce sens, l'indemnité compensatrice destinée à maintenir la rémunération brute mensuelle antérieure à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord d'entreprise, en compensant la perte de salaire liée à la diminution du salaire de base horaire résultant de la nouvelle classification des emplois, la perte de salaire liée à la baisse du taux de rémunération du forfait pause, lui-même proportionnel au salaire, la perte de salaire liée à la baisse de la rémunération de l'heure d'information syndicale et enfin, la perte de salaire liée à la suppression de la prime d'ancienneté, elle-même proportionnelle au salaire ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 3 bis de l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 que « le personnel concerné présent au 1er juin 1999 se verra appliquer le salaire de base correspondant au niveau de classification des emplois Carrefour et prévu par la grille de salaires applicable dans son magasin » et que « le maintien de la rémunération brute mensuelle antérieure sera réalisé, s'il y a lieu, par l'adjonction d'une indemnité compensatrice qui subira les augmentations à venir, négociées à l'occasion des réunions paritaires générales¿ », que la cour d'appel a constaté qu'en application de cet accord d'entreprise, et suivant avenant du 20 mai 1999, la salariée avait perçu une indemnité compensatrice de 1 023,31 francs compensant la perte de salaire liée à la diminution du salaire de base horaire due à la nouvelle classification des emplois, la perte de salaire liée à la baisse du taux de rémunération du temps de pause qui était passé de 6,30 % à 5 % du salaire de base horaire, la perte de salaire liée à la baisse de la rémunération de l'heure d'information syndicale et la perte de salaire liée à la suppression de la prime d'ancienneté, dont il est constant qu'elle était proportionnelle au salaire ; qu'en considérant qu'une telle indemnité compensatrice n'était pas indexée sur le salaire ni proportionnelle au nombre d'heures mensuelles effectuées, faute pour l'accord d'entreprise du 31 mars 1999 de prévoir expressément une telle proratisation, la cour d'appel a violé cet accord, ensemble l'article 1134 du code civil ;
3°/ que lorsque la rémunération forfaitaire du temps de pause passe de 6,5 % du salaire mensuel de base à 5 % du salaire mensuel de base, l'indemnité compensatrice destinée à compenser la baisse de ce taux de rémunération des pauses est nécessairement indexée sur le salaire de base ; qu'en affirmant le contraire au prétexte inopérant que le temps de pause ne serait pas du temps de travail effectif, et au prétexte er