Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-21.494
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2011), que M. X... a été engagé le 14 mai 2008 par la société TP Besson en contrat à durée déterminée de dix sept mois pour l'accomplissement d'un chantier au Sénégal, en qualité de mécanicien, moyennant une rémunération mensuelle nette de 2 000,00 euros pour une durée de travail de douze heures par jour, sept jours sur sept, ajustable en fonction des cadences et avec un minimum d'une demi journée de repos après sept jours de travail consécutifs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2010 pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnité de précarité et de repos compensateurs outre le remboursement de ses frais de voyage ; que la société TP Besson a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, Mme Y... étant nommée administrateur puis liquidateur judiciaire de cette société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, méconnaître le sens de stipulations contractuelles dépourvues d'obscurité ou d'ambiguïté pour en limiter la portée ; qu'en retenant que, quand bien même la durée contractuelle de travail était de 12 heures/jour 7/7, il ressortait des conditions d'exécution du contrat que la demande du salarié en paiement de rappels de salaire était de pure forme et fondée sur aucun élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'employeur est tenu de fournir le travail et de payer le salaire correspondant à la durée de travail convenue sans pouvoir se libérer de cette obligation à moins qu'il n'établisse l'accord du salarié pour modifier cette durée ou la force majeure ; qu'en se contentant de se fonder sur les conditions d'exécution du contrat, sans caractériser ni l'accord du salarié pour le modifier ni la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que les contrats s'interprètent en recherchant la commune intention des parties ; qu'en se fondant sur les modalités d'exécution du contrat telles que décrites par des témoins, quand il relève du pouvoir de direction de l'employeur d'aménager les horaires de travail auquel le salarié ne peut s'opposer sous peine de commettre une faute justifiant une sanction, la cour d'appel n'a pas caractérisé la commune intention des parties de modifier la durée convenue et l'accord du salarié sur un autre horaire que celui convenu et partant, a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
4°/ que pour la recherche de l'intention des parties, le juge doit se placer au moment de la conclusion du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer il ressortait des conditions d'exécution du contrat que la demande du salarié était de pure forme et fondée sur aucun élément de preuve, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que malgré l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu contractuellement, la rémunération mensuelle nette reçue par le salarié correspondait à celle stipulée au contrat de travail, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des frais de voyage, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article II du contrat de travail du salarié prévoyait que les frais de transport aller et retour incombaient à l'employeur (train, avion) le transfert pour se rendre au chantier, l'hébergement, la nourriture, blanchissage etc... étaient entièrement à la charge de la société ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait demander le remboursement des frais de retour de la mission à l'étranger qu'il avait engagés un mois et demi après l'expiration du contrat de travail, la cour d'appel a ajouté au contrat une condition qu'il ne contenait pas et a, ce faisant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il n'appartient pas à l'employeur, tenu par contrat de payer les frais de retour de son salarié, d'en imposer la date, et ainsi de s'immiscer dans la vie privée de son salarié ainsi que sa liberté d'aller et venir; qu'en jugeant que la fourniture par l'employeur d'un billet d'avion à une date fixée par lui remplissait le salarié de ses droits, la cour d'appel a violé lesdites libertés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait payé le billet pour un retour prévu le 17 octobre 2009 au terme du contrat de travail, en a exactement déduit que ce dernier avait satisfait à son obligation de remboursement au titre des frais de