Chambre sociale, 4 décembre 2013 — 12-22.793
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joints les pourvois n° Y 12-22.793 à M 12-22.805, B 12-23.302 à E 12-23.305 et H 12-23.307 à P 12-23.313 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Douai, 31 mai 2012) que M. X... et douze autres salariés, engagés par les entreprises de travail temporaire Adia, Crit ou Randstad, ont été mis à disposition de la société Plastic Omnium auto extérieur, équipementier automobile, entre 1997 et décembre 2007, en raison d'accroissements temporaires d'activité ou pour remplacer des salariés absents ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour faire valoir auprès de la société Plastic Omnium auto extérieur les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de leur mission et obtenir la condamnation in solidum des entreprises de travail temporaire et de l'entreprise utilisatrice au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen de la société Plastic Omnium auto extérieur :
Attendu que cette société fait grief aux arrêts de la condamner à payer à plusieurs salariés une somme à titre de rappel de salaires avec congés payés afférents pour les périodes non travaillées entre les missions, alors, selon le moyen :
1°/ que le travailleur temporaire engagé par plusieurs contrats de mission et dont le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice ne peut prétendre à rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il établit qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que pour la condamner à verser des rappels de salaire au titre des périodes d'inactivité séparant les divers contrats de mission, la cour d'appel s'est fondée sur la constatation selon laquelle le salarié consacrait de manière exclusive son activité professionnelle à la société Plastic Omnium auto extérieur ; qu'en se déterminant de la sorte, sans établir que le salarié s'était tenu durant lesdites périodes à la disposition de la demanderesse pour effectuer un travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant sur le fait qu'elle ne démontrait pas que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, cependant qu'il appartenait au salarié, demandeur, de prouver qu'il s'était tenu à la disposition de la société Plastic Omnium auto extérieur s'il entendait percevoir une somme au titre de rappel de salaire pour lesdites périodes, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile ;
3°/ que le fait que le travailleur temporaire soit disponible pour l'entreprise utilisatrice durant des périodes d'inactivité séparant différentes missions de travail temporaire ne suffit pas à établir qu'il est resté à la disposition de celle-ci pendant lesdites périodes pour effectuer un travail à son service ; qu'en prenant en considération le fait qu'elle ne parvenait pas à prouver que le salarié avait travaillé pour d'autres employeurs dans des proportions telles qu'elles l'auraient rendu indisponible pour elle durant les périodes d'inactivité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1du code du travail ;
4°/ que pour fixer la somme prétendument due au salarié à titre de rappels de salaire pour les périodes d'inactivité durant la relation contractuelle, la cour d'appel a retenu que ce montant n'était pas contesté par les parties défenderesses ; qu'en se prononçant de la sorte, cependant que la société Plastic Omnium auto extérieur faisait valoir dans ses écritures -dont la cour d'appel a constaté qu'elles avaient été reprises oralement à l'audience, sans ajouts ni retraits- que la demande de rappel sur les périodes inter-contrat ne pouvait être quantifiée en l'état des éléments produits aux débats par le salarié, ce dont il s'induisait nécessairement qu'elle contestait le montant sollicité par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la succession des contrats et le recours systématique au possible report de la date de fin de mission initialement convenue, sans délai de prévenance, avaient créé une confusion quant à la durée effective de la mission, de sorte que les salariés, qui ne connaissaient les dates de début de mission qu'au fur et à mesure qu'ils les effectuaient, avaient dû se tenir constamment à la disposition de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel en a exactement déduit que des rappels de salaires, dont elle a souverainement apprécié le montant, étaient dus par cette entreprise pour les