Chambre commerciale, 10 décembre 2013 — 12-28.421
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Paul X... est décédé le 8 juillet 2004, laissant pour lui succéder M. Y..., son légataire universel, avec lequel il était associé au sein de la société civile immobilière Nadir, laquelle était propriétaire d'un appartement ; que, le 28 septembre 2007, l'administration fiscale a notifié à M. Y... deux propositions de rectification élevant l'actif taxable de la succession, notamment sur la valeur unitaire des cinquante huit parts sociales de la SCI appartenant au défunt et sur le montant du compte courant d'associé de celui-ci ; qu'après mise en recouvrement et rejet de sa réclamation amiable, M. Y... a saisi le tribunal de grande instance ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles 761 du code général des impôts et L. 17 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, lorsque l'administration fiscale entend substituer à la valeur déclarée dans un acte de mutation soumis aux droits d'enregistrement la valeur vénale réelle du bien en cause, il lui appartient, dès la notification de la proposition de rectification, de justifier l'évaluation par elle retenue au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession, avant le décès, de biens similaires ;
Attendu que, pour déterminer la valeur vénale réelle du bien immobilier appartenant à la SCI et en déduire celle des parts sociales figurant à l'actif de la succession, l'arrêt retient le prix d'acquisition du bien augmenté du coût des travaux qui y ont été réalisés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, dans ses propositions de rectification, l'administration fiscale n'avait pas omis de justifier l'évaluation par elle retenue du bien immobilier appartenant à la SCI et, partant, de l'actif net taxable de la succession au moyen d'éléments de comparaison tirés de la cession, avant le décès, de biens similaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer le montant du compte courant d'associé du défunt, l'arrêt retient que les travaux réalisés ont été financés par trois chèques tirés sur le compte bancaire de celui-ci et que leur montant s'ajoute à son compte courant d'associé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du demandeur qui faisait valoir qu'il avait participé au financement de ces travaux au moyen d'un virement bancaire à l'ordre de Paul X... le 1er décembre 2003, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la valeur des 58 parts sociales détenues par M. Paul X... dans la société civile immobilière Nadir devait être évaluée à la somme de 24 276 euros, D'AVOIR confirmé partiellement la décision de rejet du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes du 8 décembre 2008 en ce que le montant de l'actif taxable de la succession de feu Paul X... devait être rectifié et augmenté, D'AVOIR fixé cette rectification de l'actif net taxable à la somme de 116 776 euros de plus et D'AVOIR dit que le supplément de droit et les intérêts seraient calculés sur ce montant rectifié ;
AUX MOTIFS QUE « la société civile immobilière Nadir a été constituée entre M. X... et M. Y.... Elle comprend 100 parts sociales, 42 parts détenues par M. Y... et 58 parts détenues par M. X.... / La succession de feu Paul X... comprend 58 parts sur 100 de la Sci Nadir. / La société civile immobilière Nadir est propriétaire d'un bien immobilier à Cannes-la-Bocca consistant en un appartement, avec une cave et un garage, 32, boulevard du Midi, acquis le 18 avril 2003 au prix de 365 878 ¿. / L'administration fiscale, après avoir dans un premier temps retenu une valeur de ce bien immobilier de 365 878 ¿, a ensuite estimé que, du fait des travaux réal