Chambre commerciale, 10 décembre 2013 — 12-26.463
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 2012), que l'association Drouot cotation des artistes modernes et contemporains devenue l'association Cotation des artistes modernes et contemporains (l'association), déclarée le 26 mars 2001, démarche des artistes et leur propose, à titre onéreux, la publication de leur cotation personnelle dans un dictionnaire intitulé "Drouot cotation" ; que son président, M. X..., a déposé le 6 septembre 2000 la marque "Drouot cotation des artistes modernes et contemporains" enregistrée pour désigner divers services en classes 35, 38, 39 et 41 ; que la société Drouot holding, devenue la société Drouot patrimoine, et la société Drouot estimations, estimant que l'association et M. X... portaient atteinte à la marque verbale "Drouot", déposée le 7 août 1991, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 1685 519 pour désigner des produits et services en classes 16, 35 à 37, 39, 41 et 42 et à la marque semi-figurative "Drouot estimations" déposée le 18 novembre 1993, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n° 93 492 717 pour désigner des produits et services en classe 36 et usurpaient la dénomination sociale "Drouot estimations", les ont fait assigner en annulation de la marque "Drouot cotation des artistes modernes et contemporains" et aux fins de voir ordonner des mesures d'interdiction, la modification de la dénomination de l'association, la radiation des noms de domaine "drouot-cotation.org" et "drouot-cotation.com", des mesures de publication et le paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Attendu que M. X... et l'association font grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société Drouot holding recevable à agir en contrefaçon, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, pour établir que la société Drouot holding est la transformation de la société Drouot SA et non de la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, les exposants ont produit l'extrait Kbis de la société Drouot holding, précisant à trois reprises que l'ancien propriétaire de son fonds de commerce est Drouot SA ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que la présentation de l'extrait Kbis de la SA Drouot holding est tendancieuse car il n'y est nullement fait état de la société Drouot SA ; qu'en statuant ainsi, bien que cet extrait Kbis précise que l'ancien propriétaire du fonds était la société Drouot SA, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les pièces produites aux débats ; qu'en l'espèce, les exposants ont reproché au tribunal d'avoir considéré qu'il y a bien eu transfert du patrimoine de la Chambre de discipline au profit de la société Drouot holding ; que pour écarter ce moyen, la cour d'appel a retenu que la demande d'inscription au registre national d'une rectification tient au remplacement de la Chambre de discipline par la société Drouot holding, que cette rectification ainsi opérée est opposable aux tiers ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé cette demande de rectification, car ce n'est pas la Chambre de discipline, la légitime propriétaire des marques, qui est partie à cette demande enregistrée au Registre national des marques le 7 novembre 2003, mais la Compagnie des commissaires-priseurs de Paris, simple regroupement de fait, sans personnalité juridique et morale, sans patrimoine, et ne disposant d'aucun droit sur les marques déposées et renouvelées par la Chambre de discipline ; que la cour d'appel a donc dénaturé cette pièce, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°/ que la société qui vient aux droits d'une autre société n'a pas davantage de droits qu'elle ; qu'en décidant que la qualité à agir n'était pas contestée à la société Drouot patrimoine, qui venait aux droits de la société Drouot holding, dont la qualité pour agir a été contestée, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève que, par un procès-verbal du 14 février 2002, la Chambre de discipline des commissaires-priseurs de Paris a adopté une résolution précisant que l'ensemble des marques qu'elle avait déposées était transféré à la société Drouot holding ; que par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a pu retenir que la société Drouot holding était recevable à agir en contrefaçon des marques "Drouot" et "Drouot estimations" et qu'il en était de même, par voie de conséquence, de la société Drouot patrimoine, venant aux droits de cette dernière ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions de M. X... et de l'association devant la cour d'appel, ni de l'arrêt, que ceux-ci aient soutenu que la demande de rectification avait été présentée à l'INPI, n