Chambre sociale, 11 décembre 2013 — 12-15.891
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail ensemble l'article 1184 du code civil ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., engagée le 3 juillet 2000 par la société Antillaise des pétroles Chevron, a, le 18 janvier 2007, été victime d'un malaise sur le lieu de travail et placée en arrêt maladie ; qu'elle a saisi le 11 juin 2008 la juridiction prud'homale de diverses demandes, puis a été licenciée le 13 février 2009 pour faute grave ;
Attendu que pour décider que la prise d'acte s'analyse en démission et débouter la salariée de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient qu'il résulte de la saisine du conseil de prud'hommes de demandes indemnitaires pour « licenciement abusif » que cette salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 juin 2008 ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et sa condamnation à lui payer des sommes à titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Antillaise des pétroles Chevron, devenue la société Antillaise des pétroles Rubis, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Antillaise des pétroles Rubis et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte s'analyse en une démission et D'AVOIR débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la saisine du Conseil des prud'hommes de Fort-de-France de demandes indemnitaires pour licenciement abusif que la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 juin 2008 ; que le contrat ayant déjà été rompu à l'initiative du salarié à compter de cette date, il ne pouvait l'être à nouveau, par la suite, à l'initiative de l'employeur ; qu'il y a lieu de considérer que le licenciement intervenu postérieurement est non avenu ; que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raisons de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en saisissant dès le 11 juin 2008, le Conseil des prud'hommes de Fort-de-France de demandes en paiement d'indemnités de rupture, Mme X... qui entendait prendre acte de la rupture de son contrat de travail ne peut donc, pour justifier cette rupture, s'appuyer sur des évènements postérieurs à la saisine du Conseil des prud'hommes ; que force est de constater que cette saisine est intervenue avant même la reprise du travail par la salariée ; que les griefs relatifs à un prétendu harcèlement moral ou à un respect des consignes du médecin du travail, postérieurs à la reprise du travail, sont donc inopérants ;
1°) ALORS QUE la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée par un salarié ne peut être assimilée à une prise d'acte de rupture ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... a saisi le Conseil des prud'hommes le 11 juin 2008 afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de ce dernier à lui payer diverses indemnités de rupture ; qu'en jugeant que la saisine du Conseil des prud'hommes valait prise d'acte de la rupture par Mme X... de son contrat de travail à cette date, la Cour d'appel a violé les articles L 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QUE la saisine du conseil des prud'hommes par un salarié pour voir juger que la rupture intervenue est imputable à l'employeur ne peut être assimilée à une pris