Chambre sociale, 11 décembre 2013 — 12-23.687
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 2012), que Mme X... a été engagée le 17 septembre 2008 par la société Lobex en qualité de chauffeur-routier ; que la salariée ayant, le 3 avril 2009, indiqué à son employeur ne pas pouvoir se rendre à l'entretien préalable prévu le lendemain, a été licenciée le 14 avril 2009 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que la salariée devait bénéficier des dispositions de l'article L. 1225-4 du code du travail et de le condamner à payer à celle-ci une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'envoi du certificat médical prévu par l'article R. 1225-1 du code du travail ne constitue en principe pas une formalité substantielle de nature à priver la salariée de la protection contre le licenciement prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail, tel n'est pas le cas lorsque l'information délivrée est entachée d'équivoque et ne permet pas à l'employeur de savoir si la salariée est réellement enceinte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que Mme X... avait adressé à la société Lobex, le 3 avril 2009 - soit postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement - une lettre évoquant son « état de grossesse » et, d'autre part, qu'elle lui avait parallèlement adressé pendant six mois et ce, jusqu'au 1er avril 2009 - soit deux jours avant l'information du 3 avril 2009 - des arrêts de travail mentionnant que sa maladie n'était pas liée à un état de grossesse ; qu'en faisant bénéficier Mme X... de la protection prévue par l'article L. 1225-4 du code du travail en faveur des femmes enceintes quand l'existence, jusqu'au 1er avril 2009, d'arrêts de travail mentionnant que la salariée n'était pas enceinte entachait nécessairement d'équivoque l'information délivrée par celle-ci le 3 avril 2009, de sorte qu'en l'absence de production du certificat médical prévu à l'article R. 1225-1 du code du travail ou de toute autre pièce justifiant de l'état de grossesse, cette information ne permettait pas d'ouvrir droit à la protection, la cour d'appel a violé les articles L. 1225-4, L. 1225-5 et R. 1225-1 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que manque de bonne foi et ne saurait dès lors se prévaloir de la protection prévue à l'article L. 1225-4 du code du travail, laquelle suppose que l'employeur ait été régulièrement informé d'un état de grossesse médicalement constaté, la salariée qui, comme Mme X... en l'espèce, est parfaitement informée de son état de grossesse mais le dissimule volontairement à son employeur pendant six mois, lui adresse à cet effet des arrêts de travail indiquant que sa maladie n'est en rien liée à un état de grossesse et attend la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faire mention de son état ; qu'en faisant bénéficier Mme X... de la protection prévue en faveur des femmes enceintes, la cour d'appel a violé les articles L. 1222-1, 1225-4 et R. 1225-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la remise ou l'envoi par la salariée, dans les formes et délais prévus par l'article R.1225-1 du code du travail, d'un certificat médical attestant son état de grossesse et la date présumée de l'accouchement, n'est pas une formalité substantielle ;
Et attendu qu'ayant constaté, non pas l'existence, jusqu'au 1er avril 2009, d'arrêts de travail mentionnant que la salariée n'était pas enceinte, mais la connaissance par l'employeur, lors du licenciement, de la grossesse de la salariée, la cour d'appel a tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à cette information non tardive de cet employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Lobex aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société Lobex et condamne celle-ci à payer à la SCP Potier de la Varde - Buk-Lament la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Lobex
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mlle X... devait bénéficier des dispositions de l'article L. 1225-4 du code de travail et d'AVOIR en conséquence condamné la société LOBEX à lui payer 5.618 ¿ à titre de dommages-intérêts correspondant aux rémunérations restant dues jusqu'au 23 septembre 2009, outre 1.000 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
AUX MOTIFS QUE : « Si aux termes de l'article L. 1225-2 du code du travail, la femme candidate à un emploi ou salariée n'est pas tenue de révéler son état de grosses