Chambre sociale, 11 décembre 2013 — 12-22.187

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2012), que Mme X..., épouse Y..., engagée le 1er juillet 1980 par l'association Hôpital maison de retraite Saint-Joseph en qualité de comptable, a été promue chef comptable le 1er janvier 1993 ; qu'elle a été en arrêt de travail à compter du 28 août 1995 ; que, licenciée le 2 avril 1996 au motif que son absence prolongée occasionnait une perturbation dans l'entreprise rendant nécessaire son remplacement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de Mme Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un solde d'indemnité de licenciement et d'indemnité compensatrice des congés payés, alors, selon le moyen, que la réalité et le sérieux du motif de licenciement s'apprécient au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l'employeur ; que l'employeur peut procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé lorsque son absence prolongée ou ses absences répétées perturbent gravement le fonctionnement de l'entreprise et nécessitent son remplacement définitif ; que le remplacement définitif s'entend comme l'embauche sous contrat à durée indéterminée d'un salarié pour pourvoir au poste laissé vacant par le malade au jour ou dans un délai raisonnable du licenciement de ce dernier ; qu'en retenant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse faute pour l'association Hôpital maison de retraite Saint-Joseph de justifier de perturbations ayant nécessité de procéder au remplacement définitif de Mme Y..., quand il ressort de ses propres constatations que l'hôpital avait dû conclure un contrat de travail à temps partiel à sa directrice afin que cette dernière assure, en plus de sa charge de travail à temps plein, celle de la salariée absente et avait dû engager de manière définitive une adjointe de direction en comptabilité et économat en contrat à durée indéterminée pour remplir les tâches abandonnées par Mme Y... en raison de son absence prolongée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1132-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de justification de la perturbation du fonctionnement de l'entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Hôpital maison de retraite Saint-Joseph aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Hôpital maison de retraite Saint-Joseph et condamne celle-ci à payer à Mme X..., épouse Y..., la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour l'association Hôpital maison de retraite Saint-Joseph

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association Hôpital Saint-Joseph à payer les sommes de 104.120,42 euros à titre de dommages et intérêts liés à l'absence de souscription par l'employeur d'une assurance prévoyance conforme aux dispositions de la convention collective et d'AVOIR condamné l'association Hôpital Saint-Joseph à payer à la salariée à titre de dommages et intérêts à compter du 1er janvier 2012 et jusqu'à ce que cesse le service par la Sécurité Sociale de la rente incapacité une somme mensuelle correspondant au différentiel entre, d'une part, 80% du dernier salaire brut actualisé tel que prévu à l'article 14.04 de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif et, d'autre part, le montant de la rente incapacité versée par la Sécurité Sociale ajouté au montant de la rente incapacité calculée par l'organisme de prévoyance de 8 217,86 euros par an ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'Hôpital Maison de Retraite Saint Joseph, il semble qu'Armelle X... épouse Y... puisse bénéficier, en application de l'article 14.04 de la convention collective applicable, d'une rente complémentaire qui, s'ajoutant à la rente servie par la Sécurité Sociale, lui permettrait d'obtenir un revenu égal à 80% de son dernier salaire brut actualisé en fonction de l'évolution de la valeur du point, ce dernier salaire devant tenir compte des effets de l'ancienneté intervenue à la date du déclenchement de la rente incapacité