Chambre sociale, 11 décembre 2013 — 12-22.969
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 8 juin 2012), que Mme X..., engagée le 23 septembre 1996 par la société Cilomate transports et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable assurances, a été licenciée le 2 mars 2009 pour motif économique ; qu'invoquant son état de grossesse contemporain au licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé, sans dénaturation, que la salariée avait, six jours après le licenciement, informé son employeur de son état de grossesse, la cour d'appel, dont il résultait de ses énonciations que le licenciement, pour motif économique, n'avait pas été prononcé pour faute grave non liée à cet état ou pour impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, en a exactement déduit que le licenciement devait être annulé ; que le moyen, qui, en ses quatre dernières branches, s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur ou avec son accord implicite doivent donner lieu à rémunération ; qu'en faisant droit à la demande de rappel d'heures supplémentaires de madame X..., tout en constatant, d'une part, que la réclamation d'heures supplémentaires n'avait, pour la première fois, été portée à la connaissance de la SAS Cilomate transports que le 5 juin 2009, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'employeur était informé des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22 et L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant d'une part, par motifs adoptés, que l'attitude de l'employeur vis-à-vis de madame X... s'analyse en une autorisation implicite de la SAS Cilomate transports d'effectuer des heures supplémentaires, et d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'employeur était informé des heures supplémentaires effectuées, la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite en adoptant un motif non contraire des premiers juges ayant relevé l'existence de l'accord de l'employeur à la poursuite du travail au delà de l'horaire prévu, a constaté que la salariée avait produit un tableau recensant jour par jour ses horaires de travail depuis le 1er janvier 2005 et que les éléments produits par l'employeur n'étaient pas de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par celle-ci ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cilomates transports aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette société et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Cilomate transports.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SA Cilomate Transports à payer à madame X... les sommes de 18.000 euros au titre de la nullité de son licenciement, et de 8.375,80 euros au titre de la période de protection de la femme enceinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE madame X... fait valoir qu'elle a annoncé sa grossesse dans l'entreprise début janvier 2009, que la mention de son état de grossesse figure dans un avis de prolongation d'arrêt de travail du 2 mars 2009, que l'information de l'employeur peut être démontrée par tout moyen ; qu'elle explique que le licenciement est nul, non seulement par application des textes protecteurs de la femme enceinte mais en tout état de cause en raison de la discrimination dont elle a été victime du fait de son nom puisque son mari est le fils de l'ancien dirigeant de l'entreprise mis à l'écart ; que la S.A.S. Cilomate Transports explique qu'elle ignorait l'état de grossesse de madame X..., ce qui résulte des avis d'arrêt de travail qu'elle a reçus mais également d'attestations qu'elle produit aux débats ; qu'elle conteste avoir jamais reçu l'avis d'arrêt de travail du 2 mars 2009 et s'étonne qu'à la réception de la notification de son licenciement, l'intéressée n'ait pas adressé un certificat médical dans les conditions des articles L.1225-1, R.1225-1 et R.1225-2 du code