Chambre sociale, 11 décembre 2013 — 12-23.093
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'abord, que sous le couvert de griefs de dénaturation et de manque de base légale, le premier moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve, dont ils ont déduit que l'employeur n'avait pas fourni aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires pour qu'ils puissent donner utilement leur avis sur le reclassement du salarié ;
Attendu, ensuite, que le premier moyen étant rejeté, l'arrêt se trouve légalement justifié, le second moyen, qui s'attaque à des motifs surabondants, devenant sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Flexi France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Flexi France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Flexi France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société employeur à lui verser la somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE la convocation à la réunion extraordinaire du 3 août 2010 expose l'évolution de l'état de santé de Monsieur X... et rappelle les deux postes proposés jusque là par la société FLEXI FRANCE pour trouver une solution de reclassement, ainsi que les réserves exprimées par le médecin du travail ; qu'à aucun moment ne sont évoquées les possibilités de l'entreprise et du Groupe auquel elle appartient pour parvenir à une solution de reclassement concret pour ce salarié, en termes d'effectifs et de postes disponibles et envisageables notamment ; que cette note d'information est strictement historique, et nullement prospective ; que le compte-rendu de la réunion reprend les mêmes éléments ; que dès lors, il apparaît que les délégués du personnel ne disposaient pas des informations nécessaires pour se prononcer de manière éclairée sur le cas de Monsieur X..., ce qui affecte d'irrégularité la consultation effectuée ; que par ailleurs, les postes proposés par la société FLEXI FRANCE étaient voués, contrairement à ce qu'elle prétend, à se heurter à l'avis défavorable du médecin du travail en ce qu'ils ne respectaient pas ses préconisations initiales ; qu'en effet :- le poste d'assistant administratif au sein du département « propriété intellectuelle » nécessitait quotidiennement la manutention de dossiers en hauteur, l'usage d'un escabeau et la manutention de cartons remplis de dossiers alors que l'absence d'efforts physiques était exigée, - le poste d'assistant suivi technique pour OSLT n'était accessible que par la montée de vingt-trois marches et impliquait des déplacements réguliers et quotidiens au sein de l'usine, alors que le médecin du travail avait demandé des déplacements à pieds inférieurs à cent mètres, la possibilité d'utiliser un fauteuil roulant et l'absence d'efforts physiques, - le poste de préparateur de méthode était inaccessible aux fauteuils roulants en raison des nombreuses zones d'encombrement et nécessitait une manipulation des produits et des déplacements, ce qui est également contraire aux préconisations émises par la médecine du travail dans son avis d'inaptitude ; qu'or, la société FLEXI FRANCE ne produit aux débats aucune liste des postes existants dans l'entreprise avec un descriptif précis de chacun d'eux, qui aurait, seule, pu permettre à la Cour de vérifier l'impossibilité de reclassement qu'elle allègue ; que la méconnaissance par la société FLEXI FRANCE des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail doit être sanctionnée, à défaut de réintégration de Monsieur X... dans l'entreprise, par l'octroi à celui-ci de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du même Code, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... est toujours sans emploi et que, au regard de son handicap et de son âge, il est très peu probable qu'il en retrouve un. La société FLEXI FRANCE devra verser à son ancien salarié la somme de 65.000 euros à ce titre ;
ALORS D'UNE PART QU'après avoir expressément relevé que la convocation à la réunion extraordinaire du 3 août 2010 expose l'évolution de l'état de santé de Monsieur X... et rappelle les deux postes proposés jusque là par la société FLEXI FRANCE pour trouver une solution de reclassement, ainsi que les réserves exprimées par le médecin du travail, la Cour d'appel qui affirme qu'il apparaît que les délégués du personnel ne disposaient pas des informations nécessaires pour se prononcer de manière éclairée sur le cas de M. X... dès lors qu'« à aucun moment ne sont évoquées les possibilités de l'entreprise et du Groupe auquel elle appartient pour parvenir à une solution de reclassement concret pour ce salarié, en termes d'effectifs et de postes disponibles et envisageables notamment » et que « cette note d'information est strictement historique, et nullement prospective », s'est prononcée par des motifs inopérants car impropres à caractériser le manquement par l'employeur à son obligation de fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires sur les possibilités de reclassement afin de leur permettre de rendre leur avis et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU' en affirmant que « le compte-rendu de la réunion reprend les mêmes éléments » que ceux évoqués dans le cadre de la convocation à la réunion extraordinaire du 3 août 2010 des délégués du personnel, cependant qu'au contraire, le compte rendu de la réunion des délégués du personnel, outre les éléments figurant dans la convocation, faisait état d'une proposition de transformation et d'aménagement du poste de travail de Monsieur X... qui avait été effectuée suite à la visite de l'ergonome en date du 29 mars 2009, ainsi que des conclusions du médecin du travail sollicité de nouveau sur ce point et qui avait indiqué que « ces aménagements n'étaient à ce jour pas suffisants au regard des modifications de l'état de santé de Monsieur Jean-François X... », tous éléments d'où il ressortait que la société employeur avait informé les délégués du personnel des efforts et recherches entrepris dans la mise en oeuvre de « mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ainsi qu'exigé par l'article L 1226-10 du Code du travail, la Cour d'appel a dénaturé le compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 3 août 2010 en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU' en affirmant que « le compte-rendu de la réunion reprend les mêmes éléments » que ceux évoqués dans le cadre de la convocation à la réunion extraordinaire du 3 août 2010 des délégués du personnel, cependant qu'au contraire, le compte rendu de la réunion des délégués du personnel, outre les éléments figurant dans la convocation, faisait état d'une proposition de transformation et d'aménagement du poste de travail de Monsieur X... qui avait été effectuée suite à la visite de l'ergonome en date du 29 mars 2009, ainsi que des conclusions du médecin du travail sollicité de nouveau sur ce point et qui avait indiqué que « ces aménagements n'étaient à ce jour pas suffisants au regard des modifications de l'état de santé de Monsieur Jean-François X... », la Cour d'appel qui n'a nullement apprécié si les informations supplémentaires ainsi données par l'employeur lors de la réunion, s'agissant des propositions de transformation et d'aménagement du poste de travail de Monsieur X... qui avaient été effectuées suite à la visite de l'ergonome en date du 29 mars 2009, n'étaient pas de nature à caractériser la bonne exécution par l'employeur de son obligation d'information à l'égard des délégués du personnel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10 du Code du travail ;
SECOND MOYEN DE CASSATION
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF attaqué D'AVOIR jugé que le licenciement de Monsieur X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société employeur à lui verser la somme de 65.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE la convocation à la réunion extraordinaire du 3 août 2010 expose l'évolution de l'état de santé de Monsieur X... et rappelle les deux postes proposés jusque là par la société FLEXI FRANCE pour trouver une solution de reclassement, ainsi que les réserves exprimées par le médecin du travail ; qu'à aucun moment ne sont évoquées les possibilités de l'entreprise et du Groupe auquel elle appartient pour parvenir à une solution de reclassement concret pour ce salarié, en termes d'effectifs et de postes disponibles et envisageables notamment ; que cette note d'information est strictement historique, et nullement prospective ; que le compte-rendu de la réunion reprend les mêmes éléments ; que dès lors, il apparaît que les délégués du personnel ne disposaient pas des informations nécessaires pour se prononcer de manière éclairée sur le cas de Monsieur X..., ce qui affecte d'irrégularité la consultation effectuée ; que par ailleurs, les postes proposés par la société FLEXI FRANCE étaient voués, contrairement à ce qu'elle prétend, à se heurter à l'avis défavorable du médecin du travail en ce qu'ils ne respectaient pas ses préconisations initiales ; qu'en effet :- le poste d'assistant administratif au sein du département « propriété intellectuelle » nécessitait quotidiennement la manutention de dossiers en hauteur, l'usage d'un escabeau et la manutention de cartons remplis de dossiers alors que l'absence d'efforts physiques était exigée, - le poste d'assistant suivi technique pour OSLT n'était accessible que par la montée de vingt-trois marches et impliquait des déplacements réguliers et quotidiens au sein de l'usine, alors que le médecin du travail avait demandé des déplacements à pieds inférieurs à cent mètres, la possibilité d'utiliser un fauteuil roulant et l'absence d'efforts physiques, - le poste de préparateur de méthode était inaccessible aux fauteuils roulants en raison des nombreuses zones d'encombrement et nécessitait une manipulation des produits et des déplacements, ce qui est également contraire aux préconisations émises par la médecine du travail dans son avis d'inaptitude ; qu'or, la société FLEXI FRANCE ne produit aux débats aucune liste des postes existants dans l'entreprise avec un descriptif précis de chacun d'eux, qui aurait, seule, pu permettre à la Cour de vérifier l'impossibilité de reclassement qu'elle allègue ; que la méconnaissance par la société FLEXI FRANCE des dispositions de l'article L.1226-10 du Code du travail doit être sanctionnée, à défaut de réintégration de Monsieur X... dans l'entreprise, par l'octroi à celui-ci de l'indemnité prévue par l'article L.1226-15 du même Code, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur X... est toujours sans emploi et que, au regard de son handicap et de son âge, il est très peu probable qu'il en retrouve un ; que la société FLEXI FRANCE devra verser à son ancien salarié la somme de 65.000 euros à ce titre ;
ALORS D'UNE PART QUE dès lors qu'il appartient à l'employeur de saisir le médecin du travail en vue d'une recherche des possibilités de reclassement du salarié et qu'il n'appartient ni à l'employeur ni au juge de se substituer, à priori, au médecin du travail pour apprécier tant l'aptitude du salarié à son poste de travail, que la conformité d'une solution de reclassement envisagée à l'état de santé du salarié, il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir pris l'initiative de soumettre une éventuelle solution de reclassement à l'avis du médecin du travail, même si, en définitive, ce dernier a écarté cette solution au regard de l'état de santé du salarié, de sorte que la tentative de l'employeur s'est révélée infructueuse; qu'en retenant, pour conclure que la société employeur avait manqué à son obligation de reclassement, que les postes proposés au titre du reclassement « étaient voués, contrairement à ce qu'elle prétend, à se heurter à l'avis défavorable du médecin du travail en ce qu'ils ne respectaient pas ses préconisations initiales », la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 1226-10 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les recherches des solutions de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste ne doivent s'opérer que parmi les « postes disponibles dans l'entreprise » ; qu'en retenant que seule aurait pu permettre à la Cour de vérifier l'impossibilité de reclassement alléguée par l'employeur, la production aux débats d'une « liste des postes existants dans l'entreprise » avec un descriptif précis de chacun d'eux, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L 1226-10 du code du travail ;
ALORS ENFIN QUE comme l'avaient retenu les premiers juges, la société exposante avait fait valoir et démontré qu'en l'état des préconisations particulièrement restrictives du médecin du travail, elle avait mis en oeuvre notamment en son sein, des recherches effectives de solutions de reclassement qui avaient permis d'identifier deux postes de reclassement sur des emplois d' « Assistant administratif » au sein du département « propriété intellectuelle » et « d'assistant suivi technique » au sein du département d'« OSLT », lesquels avaient reçus un avis défavorable du médecin du travail, puis que poursuivant ses recherches de reclassement, ses représentants avaient rencontré le médecin du travail afin de recueillir son avis sur une proposition de transformation et d'aménagement du poste de travail du salarié conforme à l'étude menée par un ergonome et que le médecin du travail avait là encore considéré que ce poste aménagé n'était pas conforme à l'état de santé du salarié ; qu'en se bornant, pour infirmer le jugement entrepris lequel au regard des recherches menées par la société exposante avait conclu que « la société a tout mis en oeuvre tant au niveau de l'entreprise FLEXI France qu'au niveau du groupe pour tenter de reclasser Monsieur X... », à affirmer que les postes proposés au titre du reclassement « étaient voués, contrairement à ce qu'elle prétend, à se heurter à l'avis défavorable du médecin du travail en ce qu'ils ne respectaient pas ses préconisations initiales » et que « la société FLEXI FRANCE ne produit aux débats aucune liste des postes existants dans l'entreprise avec un descriptif précis de chacun d'eux, qui aurait, seule, pu permettre à la Cour de vérifier l'impossibilité de reclassement qu'elle allègue », la Cour d'appel n'a pas caractérisé, au regard des éléments de preuve dont elle était saisie, en quoi la société exposante n'avait pas satisfait à son obligation de moyen de rechercher loyalement et effectivement les solutions de reclassement pour le salarié concerné et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1226-10 du code du travail ;