Chambre sociale, 11 décembre 2013 — 12-23.247

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... épouse Y... a été engagée le 1er décembre 2001, en qualité d'employée administrative, par la société Gérard Z... et fils ; qu'elle a été licenciée le 23 août 2010 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de son licenciement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;

Attendu qu'après avoir prononcé la nullité du licenciement de la salariée, l'arrêt confirmatif a ordonné à la société Gérard Z... et fils de rembourser, aux organismes concernés, les indemnités de chômage perçues par Mme Y..., dans la limite d'un mois à compter du jour de son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement hors le cas prévu par l'article L. 1235-11 du code du travail, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de condamner la société Gérard Z... et fils, qui succombe pour l'essentiel, aux dépens ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée, l'arrêt rendu le 4 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Gérard Z... et fils aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Gérard Z... et fils de sa demande et condamne celle-ci à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Gérard Z... et fils

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du licenciement du 23 août 2010 et condamné la Société Gérard Z... et Fils à verser à Madame Y... les sommes de 10 089,95 € au titre des salaires de la période de protection et 11 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ainsi qu'à rembourser aux organismes concernés les allocations de privation d'emploi éventuellement servies dans la limite de un mois ;

AUX MOTIFS propres QUE "aux termes de l'article L.1225-4 du code du travail, un employeur ne peut licencier une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse ; que l'interdiction de licenciement est absolue pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité ; qu'avant cette période, le licenciement est autorisé, à condition d'être notifié avant le début du congé de maternité, soit en cas de faute grave, soit en cas d'impossibilité de maintenir le contrat de travail ;

QU'en l'espèce, l'état de grossesse d'Angélique Y... était connu de son employeur la société Gérard Z... avant qu'il prenne sa décision de la licencier, au moins depuis la réception de la lettre recommandée de l'intéressée en date du 3 août 2010, qui précisait qu'elle était enceinte de 7 mois et que son congé maternité devait débuter le dimanche 8 août 2010 ; que son état de grossesse avancée a pu être constaté le 9 août 2010 par le fils du gérant, Jérôme Z..., directeur commercial de la société, auquel elle en a donné confirmation ; qu'en fait, son congé maternité a débuté le 20 août 2010, car elle bénéficiait auparavant d'un congé parental ; que malgré ses observations, Madame Y... a été licenciée pour motif économique par courrier recommandé daté du 23 août 2010 pour suppression pure et simple de son poste de comptable ; que par lettre du 27 août 2010, Angélique Y... a confirmé son état de grossesse et proposé à l'employeur de discuter ou de transiger avec lui en vue d'un règlement amiable du litige, qui n'a pas eu lieu, de sorte que la salariée a saisi le Conseil de prud'hommes ;

QU'il résulte du courrier de la société Gérard Z... en date du 10 août 2010 que la grossesse n'est pas contestée par l'employeur ; que celui-ci fait grief à la salariée de ne pas lui avoir transmis une attestation d'une caisse de sécurité sociale indiquant les dates de son congé de maternité ; qu'aucun texte ne prévoit l'obligation pour la salariée de fournir un tel document et que Madame Y... a indiqué en temps voulu son état de grossesse avec la date présumée de son accouchement, ce