Chambre sociale, 12 décembre 2013 — 11-27.797

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, après avis de la deuxième chambre civile du 18 avril 2013 :

Vu les articles L. 242-3, R. 242-7 à R. 242-12 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que Mme X..., engagée le 8 septembre 1997 en qualité de professeur d'anglais par la société Institut supérieur d'optique à temps partiel, a été licenciée par lettre du 15 septembre 2005 ; qu'elle travaillait également à temps partiel pour deux autres instituts ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un capital compensatoire de la perte d'une partie de ses droits à la retraite de base de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'arrêt retient par motifs propres que depuis le décret du 21 décembre 1985 l'employeur peut déterminer la part de cotisations à sa charge comme si le salarié travaillait à temps complet et proratiser le plafond de la sécurité sociale en fonction du rapport entre la durée contractuelle et la durée légale du travail, le propos consistant à neutraliser le supplément de cotisations plafonnées dont la rémunération ramenée à un temps plein dépasserait le plafond de la sécurité sociale, que l'employeur a fait l'objet d'un contrôle URSSAF en 2005 qui n'a pas contesté le mode de détermination du plafond applicable, et par motifs adoptés que l'abattement litigieux était possible sinon obligatoire pour l'employeur et le préjudice allégué par la salariée réparé ou non imputable à l'employeur ;

Attendu cependant que l'abattement prévu par les articles L. 242-3, L. 242-8 et R. 242-7 à R. 242-12 du code de la sécurité sociale ne peut être effectué par l'employeur que pour autant que la rémunération que le salarié aurait perçue s'il avait occupé son poste ou son emploi à temps plein aurait été supérieure au plafond applicable, pour la période considérée, au calcul des cotisations de sécurité sociale ;

Qu'en statuant comme elle a fait sans rechercher si cette condition était remplie, la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en paiement de la somme de 38 586 euros à titre de capital compensatoire de la perte d'une partie de ses droits à la retraite de base de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, rectifié le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Institut supérieur d'optique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Institut supérieur d'optique et condamne celle-ci à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame X... de sa demande en paiement d'une somme de 38.586 € à titre de capital compensatoire en réparation du préjudice subi du fait de la perte d'une partie de ses droits à la retraite de base de la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes au titre de l'assurance vieillesse, Madame X... estime que la proratisation à laquelle a procédé son employeur sur l'assiette des cotisations en fonction de la durée du travail accompli au service de l'Institut supérieur d'optique entraîne à son détriment un manque à gagner mensuel qu'elle évalue à 162,34 €, soit un préjudice total de 45.779 € en tenant compte d'une espérance de vie de 83,5 ans ; que la SARL ISO soutient que, depuis le décret du 21 décembre 1985, l'employeur peut déterminer la part de cotisations à sa charge comme si le salarié travaillait à temps complet et proratiser le plafond de la sécurité sociale en fonction du rapport entre la durée contractuelle et la durée légale du travail, le propos consistant à neutraliser le supplément de cotisations plafonnées dont la rémunération ramenée à un temps plein dépasserait le plafond de la sécurité sociale ; que l'établissement d'enseignement ajoute qu'il a fait l'objet d'un contrôle URSSAF en 2005 qui n'a pas contesté le mode de détermination du plafond applicable ; que le juge départiteur, en décidant que l'abattement litigieux était possible, sinon obligatoire, et en jugeant que le préjudice allégué par Madame X... é