Chambre sociale, 12 décembre 2013 — 12-21.410

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 septembre 2011), que Mme X..., née en 1987, étudiante en BTS de management commercial, engagée selon contrat de professionnalisation pour la période 1er décembre 2008/ 30 juin 2010 en qualité de vendeuse dans la boutique de prêt à porter féminin exploitée par la société R18, a été licenciée après mise à pied conservatoire par lettre du 7 février 2009 pour faute grave ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de retenir la faute grave et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors selon le moyen :

1°/ QUE dans le cadre de l'enquête ordonnée par le Conseil de prud'hommes, Mme Martine F... a successivement déclaré : " M. Y... m'a appelé pour me dire qu'elle la salariée s'était mal comportée et qu'il ne voulait pas la garder car il disait qu'elle semait la zizanie dans ses équipes. Saïda m'a appelée pour me dire " catastrophe, M. Y... veut me mettre à la porte ". M. Y... m'a dit au téléphone qu'il n'avait rien à f. des alternants... " ; que si le témoin n'a pas daté les faits relatés, son récit, et notamment la référence au fait que M. Y... " ne voulait pas garder " la salariée dans l'entreprise, démontre sans équivoque que la décision de licenciement était nécessairement acquise avant l'envoi de la lettre de rupture ; qu'en considérant que ce témoignage n'était pas assez précis quant à la date de la conversation téléphonique susvisée, pour en déduire que la décision de l'employeur n'était pas irrégulière, la cour d'appel, qui dénature le sens et la portée de ce témoignage, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°/ QUE la décision de licenciement prise avant l'envoi de la lettre de rupture constitue une irrégularité de procédure ouvrant droit à indemnisation pour le salarié ; qu'en l'espèce, il résulte suffisamment du témoignage sous serment de Mme Martine F..., relatant un appel téléphonique de M. Y... au cours duquel ce dernier indiquait " qu'il ne voulait pas garder " la salariée dans l'entreprise, que la décision de la licencier était nécessairement acquise avant l'envoi de la lettre de rupture, laquelle lui a été adressée le 7 février 2009 ; qu'en se bornant à énoncer qu'il ne résultait pas de ce témoignage que la décision de la licencier ait été prise avant le 28 janvier 2009, jour de la remise de la convocation à l'entretien préalable, pour en déduire qu'aucune irrégularité n'était caractérisée, sans rechercher s'il ne résultait pas à tout le moins des déclarations du témoin que cette décision avait nécessairement été prise avant l'envoi de la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 1235-2 du code du travail ;

3°/ QUE le caractère fautif des propos vifs tenus par un salarié à l'égard d'un autre salarié doit être apprécié en considération de l'ensemble des circonstances dans lesquelles les propos ont été tenus, notamment les habitudes de langage du milieu professionnel, le " contexte " et la personnalité du salarié ; que ne constitue pas une faute grave le fait d'être âgée de 21 ans et d'être soumise à un contrat de professionnalisation, d'avoir, au cours d'une dispute survenue en dehors des heures et du lieu de travail, reproché à l'une de ses collègues, appartenant à la même génération, d'être " la suceuse de la responsable ", c'est-à-dire, dans le style métaphorique en usage dans le milieu professionnel et la génération considérée, de montrer une trop grande soumission à l'égard de la hiérarchie, un tel propos, pour vif qu'il soit, n'ayant pour objet ni d'injurier ni de porter atteinte à la dignité de sa collègue ; qu'en considérant au contraire que ces propos constituaient une faute grave qui justifiait le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;

4°/ QU'en se bornant à énoncer que les propos en cause révélaient une agressivité verbale totalement déplacée à l'encontre d'une autre salariée, ainsi qu'une insulte à l'endroit de cette dernière, sans replacer ce comportement dans l'ensemble des circonstances tenant aux habitudes de langage du milieu professionnel, au " contexte " et à la personnalité des protagonistes, quand il était d'ailleurs établi par l'un des témoignages recueillis lors de l'enquête que l'employeur avait déclaré n'avoir " rien à f... des alternants ", ce qui démontrait qu'il usait lui-même d'un langage grossier, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.. 1234-1 du code du travail.

Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi ou de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Con