Chambre sociale, 12 décembre 2013 — 12-22.992
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 10 mars 2003 en qualité de conseiller chargé de clientèle statut cadre par la société Kosmos spécialisée en conseils en systèmes et logiciels informatiques, a été reçu en entretien préalable à un licenciement le 14 janvier 2008 au cours duquel lui a été remis une convention de reclassement personnalisé qu'il a acceptée le 25 suivant tandis qu'ultérieurement la société lui envoyait une lettre lui exposant le motif économique la conduisant à supprimer son poste ; que son contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 28 avril 2008 et il a fait connaître sa volonté de profiter de la priorité de réembauche à son employeur le 6 mai 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L1233-45 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer au salarié des dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche de celui-ci, l'arrêt retient que la société a procédé depuis que le salarié lui a fait connaître sa volonté de bénéficier de cette priorité à des recrutements sans les proposer à son ancien salarié dont le profil pouvait correspondre à l'un d'entre eux ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que le salarié occupait un poste de commercial et que la société soutenait que la mention figurant sur le certificat de travail était erronée et que tous les salariés recrutés l'avaient été sur des emplois d'ingénieurs, techniciens et chefs de projet à la suite de l'obtention du marché Midi-Pyrénées en juin 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kosmos à payer à M. X... une somme de 9 565,72 euros pour non-respect de la priorité de réembauche, l'arrêt rendu le 25 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Kosmos
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société KOSMOS à lui verser 40 000 euros à titre de dommages et intérêts afférents outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail du salarié a été rompu dans le cadre du dispositif de la convention de reclassement personnalisée, d'un commun accord ce qui ne le prive pas de la possibilité de contester le motif économique à l'origine de la rupture de son contrat de travail. Il convient de rappeler que si la suppression du poste de travail du salarié doit être consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou à une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, l'employeur doit justifier de la réalité du motif économique invoqué. Indépendamment du fait que le salarié n'a pas été informé avant la rupture de son contrat de travail des motifs à l'origine de la rupture, la lettre de l'employeur datée du 28 avril 2008 reçue le 30 avril fait état d'un fort recul de l'activité de l'entreprise au second semestre de l'exercice fiscal 20 juillet 2008 et d'une baisse sensible de son chiffre d'affaires l'obligeant à mettre en place un plan de réduction des charges afin de rétablir son équilibre financier et lui permettre de retrouver sa compétitivité. La réalité de la situation économique de l'entreprise au regard des éléments comptables, n'est pas exactement celle qui est décrite par l'employeur dans la mesure où entre 2007 et 2008 le chiffre d'affaires a augmenté de manière significative, passant de 1675 K¿ à 2035 K¿ tout comme le résultat d'exploitation passant de -33 K¿ à + 89K¿ ou encore le résultat net passant de -178K¿ à + 58K¿ ce dont il résulte que le redressement de l'entreprise était largement engagé à la date de la procédure de licenciement et ce qui aurait justifié pendant la même période le recrutement de trois salariés en CDI dont notamment